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chap 4 (2) règles spécifiques à l'acte de société / conditions de fond…
chap 4 (2) règles spécifiques à l'acte de société / conditions de fond : 4 types
éléments qui permettent de singulariser l'acte unilatéral ou le contrat de société des autres actes juridiques : éléments de constitution de fonds
apports : mise en commun
recherche d'un bénéfice patrimonial direct ou indirect à partager
oeuvre en commun, collaboration et égalité = affectio sociétatis
necessité des apports :
chaque associé fondateur doit s'engager à apporter des ressources à la société que celle-ci soit ou non avec PM
apports rémunérés par droits sociaux
en contrepartie des apports les assoc ont des droits sociaux ( actions, parts sociales, parts bénéficiaires etc)
pas un droit de créance (créance = assuré de recevoir qq soit la situation financière de l'entreprise) et pas certain de récupérer sa mise : droit de remborusement sur le solde net de liquidiation (cad apres créanciers)
capital à risque
apport = capital à risque car rémunération et remboursements aléatoires de la mise sociale -> matelas de graisse
ressources des apports assument le risque de l'entreprise
en numéraire
argent due à une certaine échéance
art 23 CC intérêts moratoires courent automatiquement apd échéance (pas de mise en demeure nécessaire)
retard = D&I complémentaires si intérêts moratoires insuffisants pour couvrir le préjudice subi par la soc
pénalités en cas de retard de paiement inscrites dans les statuts
intérêt > intérêt légaux
déchéance de l'associé
vente forcée des titres en bourse
rémunérés par titres représentatifs du capital social
en SA rémunération par "parts bénéficiaire" pas exclue
apport "en propriété"
mise effectuée = capital à la disposition de la soc
apport en "jouissance"
utilité de la somme soit un taux qui varie d'industrie à industrie et de commerce à commercie bien supérieur à l'intérêt légal
associé devient créancier à la dissolution de la société
difficultés
pas vu d'un bon oeil par autres assoc
problème d'évaluation de l'apport quel pourcentage de la somme ? de ce pourcentage dépendent les droits sociaux de l'apporteur
si absence d'une volonté claire des associés -> un apport est présumé fait en propriété -> si on stipule dans les statuts que la somme sera restituée à la dissolution de la société, "sans précision complémentaire", relève de la témérité juridique.-> tribunaux le voient comme un apport en propriété que les statuts prétencent exonérer de tt participation aux pertes -> clause léonine qui pour SA, SCRL, SPRL est réputée non écrite
NB : il s'agit dans le fond d'un apport en nature donc nécessite l'intervention du réviseur d'entreprises
en nature
ex : immeuble, marchandises,fonds de commerce, résultats d'étude, démarches du promoteur, droit au bail, brevet, savoir-faire
rémunération
par des actions représentatives du capital social QUE SI ce sont des éléments d'actifs susceptibles d'évaluation économique
dans SA on peut rémunérer par des titres hors capital = parts bénéficiaires
vérification de la valeur des apports en nature
AVT 1er janvier 2009
rapport du réviseur
description de chq apport en nature
modes d'évaluation adoptés
est ce que les valeurs de ce mode d'évaluation correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale, ou à défaut, de la valeur nominale, au pair comptable des actions ou parts à émettre en contrepartie
la rémunération effectivement attribuée en contrepartie des apports
rapport des fondateurs
cas échéant, les raisons pour lesquelles ont s'écarte des conclusions du réviseur.
exposé de l'intérêt que présentent les apports en nature
rapports publiés via dépôts au greffe du tribunal de l'entreprise
arrêté royal du 8 octobre 2008
APRES 1er janvier 2009
SA, SCRL, SPRL : plus besoin d'évaluation d'un expert de l'apport en nature
lq apport en nature est valeurs mobilières évaluées au cours moyen pondéré auquel elles ont été négociées sur un marché réglementé durant 3 mois précédant la date de l'apport
lq apport = éléments d'actifs ayant déjà été évalués par un réviseur d'entreprises ( 6mois avant l'apport)
lq apport = éléments d'actif dont la juste valeur vient des comptes annuels si ces comptes ont été controlés par un commissaire et ont eu une attestation sans réserve
réévaluation en cas de "circonstances nouvelles"
demandée par un associé ou actionnaire qui a au moins 5% du capital souscrit
danger d'une mauvaise évaluation
apport ne peut être fictif
car aucun accroissement du patrimoine de la société
apport ne peut être manifestement exagéré
sanction
responsabilité des fondateurs
si apport fictif
capital souscrit ne l'est pas intégralement -> resp des fondateurs réputés de plein droits souscripteurs de la partie du K non souscrite et sont tenus de la libération subséquente
si apport surévalué
fondateurs doivent réparer le préjudice qui est une suite immédiate (SPRL)ou immédiate directe(SA, SCRL) de cette surévaluation
apport en jouissance
jouissance d'un brevet, d'un terrain etc -> BAILLEUR, il reste propriétaire, en cas de faillite garde son bien
apport en propriété
si ambiguité statutaire -> en propriété
apporte la propriété du bien -> vendeur donc garantie d'éviction (=renvoi, expulsion) et des vices cachés
transfert de propriété se fait le jour du dépôt au tribunal
AVT : risques portés sur l'apporteur
quasi apports
fondateurs vont coutourner impératif de verification des apports en les vendant à la société après sa constitution
code prévoit que rapport par commissaire ou réviseur d'entreprise à faire si la société achète dans les 2 ans après constitution bien d'un associé ou administrateurs
opposabilité de l'apport en propriété aux tiers
société ne sera bénéficiaire de l'apport qu'à partir du moment où un certain formalisme aura été accompli : le transfert de propriété doit etre opposable aux tiers. Si pas ce formalisme, pour les tiers, l'apport n'existe pas.
par exemple si on transmet sa créance à la société le débiteur doit etre tenu au courant
apport d'un immeuble
formalités
acte notarié
transcription de l'acte à la conservation des hypothèques
défaut de formalité
créanciers (de l'assoc) peuvent supposer de bonne foi que le bien appartient à l'associé apporteur et le saisir
apport meubles corporels
la simple prise de possession de la société impose le transfert aux yeux des tiers
apport brevets
il faut le notifier à l'office belge de la propriété industrielle qui l'inscrit dans le registre
avant inscription au registre -> cession pas opposable aux tiers
apport créance
détenue par un associé sur un tiers
art 1690 CC : opposable aux tiers autres que le debiteur
cession est opposable au débiteur des que c'est notifié ou apd de la reconnaissance du débiteur
apport contrat synallagmatique
quand ca ?
apport de fond de commerce, apport d'une branche d'activité avec ses contrats, quand on est en personne physique et qu'on devient société on amène nos contrats déjà conclus, fusions de sociétés
il faut un dépeçage du contrat
les créances sont opposables aux tiers si on respecte art 1690 CC
les dettes : il faut l'accord du créancier pour transférer la dette. Consentement peut etre tacite en résultant de la poursuite de la relation contractuelle sans reserve avec le cessionnaire -> acceptation du nouveau débiteur mais PAS décharge de l'ancier débiteur
délégation novatoire : créancier accepte le nouveau débiteur comme unique débiteur
délégation simple : créancier accepte que société viennent se joindre à associé , codébiteurs, tenus chacun pour le tout
en industrie
associé apporte son activité et ses connaissances pro -> s'engage à travailler pour la société
2 obligations
ne peut pas créer une activité concurrente sinon rapporter à la caisse sociale tous les bénéf et payer D&I
peut faire une activité distincte que si ca ne distrait pas l'activité et l'énergie nécessaire à sa participation dans la société
apport en nature si l'assoc n'est que là pour faire figure et apporter réputation à la soc
apport en industrie si le gars taff vraiment, apporte ses contacts, son savoir faire, entreprend des démarches au nom de la société etc
pas de contrat de travail -> pas de lien de subordination-> activité au niveau supérieur de la direction
caractère successif de l'apport : il se réalise, se libère au fur et à mesure de la vie sociale
exlu en SPRL et SCRL
en SPRL on ne peut créer des parts bénéficiaires non représentatives du capital, donc l'apport en industrie n'est pas possible
SCRL : en dehors des parts représentant les apports, il ne peut être créé aucune autre espèce de titres qui représentent des droits sociaux ou qui donnent droit à une part des bénéfices.+ exclusion des actifs constitués par des engagements concernant l'exécution de travaux ou la prestation de services. -> doctrine dit que c'est explicitement exclu
rémunération en SA
apporteur en industrie = associé donc il doit être rémunéré par une part dans les bénéfices
part de l'associé dans les bénéfices sociaux organisée dans les statuts si pas dans les statuts : la part est déterminée comme si sa mise était = à celle de l'associé qui a effectué le moindre apport en nature ou argent.
en pratique : rémunéré non par action mais par parts bénéficiaires = titres hors capital nominatifs ou dématérialisés
si n'effectue pas son travail :
associés peuvent demander la dissolution de la société ou exclusion de la société pour juste motif. A défaut : invoquer la résolution de l'engagement de cet associé et le cas échéant des D&I complémentaires