Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Les effets juridiques de la Conv Col du travail (Section2: Effet normatif…
Les effets juridiques de la
Conv Col du travail
Section1: L'
effet obligatoire
de la Conv Col du Trv entre
les parties signataires
Les obligations qui découlent de la Conv Col peuvent être des
obligations de faire
qu'
obligation de ne pas faire
Elles peuvent aussi s'analyser en obligation
de moyen
ou en obligation
de résultat
.
Les parties sont
libres de moduler
à leur guise le
contenu
de leur Conv pour vu de respecter l'ordre public.
La
liberté contractuelle
s'exerce en la matière sans aucune entrave et peut conduire les parties à insérer des dispositions assez variées à
condition
de
respecter le contenu minimal
prévu dans l'art 42 CT
Art 34 CT:
" les groupements de travailleurs ou employeurs liés par une Conv Col de travail sont tenus de
ne rien faire
qui soit de nature à en
compromettre l'exécution loyale
.
Ils sont
garents de l'exécution
de la Con par leur membres"
.
Ce texte prévoit que les parties doit exécuter loyalement la conv (1) et ils sont garants de l'exécution loyale (2)
Prg1: Le principe de l'
exécution loyale
de la Conv Col
Comme dans tout C les parties signataires d'une Conv Col doivent
l'exécuter de bonne fois
(Art 243 CT s'applique en la matière comme un
principe général
)
L'art 34 CT prévoit clairement que les parties sont tenus de
ne rien faire
que se soit de nature à compromettre l'exécution loyale de la Conv
Les Org signataires
s'interdisent tout manquement
affectant l'exécution loyale de la Conv.
Ce qui constitue une
application du droit commun des C
et du
principe général relatif à l'exécution loyale des Conv
.
L'art 34 CT
diffère
sur ce point de l'art 243 COC.
Art 34 CT prévoit une
obligation négative
de ne pas faire ce qui laisse penser qu'il
exclu implicitement
l'existence de toute
obligation positive
de faire à la charge des signataires de la Conv.
En imposant une obligation négative le législateur se montre exigeant ce qui est peut
conciliable avec l'esprit coopératif
qui devrait animer les contractants.
Obligation 2
L'art 34 CT met à la charge des parties une autre
obligation positive
"Ils sont
garants
de l'exécution de la Conv par leurs membres"
La
portée
de cette disposition doit être
atténuée
parce que la loi
ne précise pas les modalités
concrètes destinés à assurer le respect de cette obligation de garantie personnelle
Contrairement au
droit français
où l'art 135-3 L prévoit que la
garantie
d'exécution
sera déterminée par la conv coll
.
Donc il revient à la
Conv
de
combler cette lacune
en prévoyant par
exp la possibilité de faire usage de l'autorité
auprès des adhérents pour les inciter à respecter l'accord conclu.
Prg2: Le
garantie d'exécution
de la Conv Coll
est
l'étendu du devoir de paix social
L'obligation de paix du travail comme
conséquence de la signature
de la Conv Coll est connu dans
+sieurs systèmes J étrangers
Où il est admis que la conclusion d'un accord collectif
suspend
pendant la durée de l'accord
tout conflit
collectif de travail
Mais le
système J tunisien
ne consacre pas une conception purement sinallagmatique et contractuelle
de la Conv Cll
Le législateur admet
implicitement
une
remise en cause des résultats
de la négociation acquis au niveau du branche ou au niveau de l'Ese.
La Conv d'établissement peut
déroger
à la Conv agrillée lorsqu'elle est
plus favorable
De meme toute Conv Coll peut au cours de son exécution faire l'objet d'une procédure de
dénonciation
ou de
révision
.
L'explication Juridique
de l'obligation du respect de la paix Sociale
découle
essentiellement de
l'art 34 CT
-> les signataires doivent
s'interdire
de
porter atteinte
à l'exécution loyale de la Conv Coll.
Parmis les
causes
qui pourraient
affecter
cette exécution loyale est bien évidement un
conflit collectif
qui vise à obtenir une
modification prématuré
d'une Conv Coll.
Le
laconisme
de l'art 34 CT qui pourrait constituer le
fondement
du devoir du paix social,
rend incertain
son régime J.
Cette disposition
met à la charge du groupement Syndical
le
garantie de l'exécution
de la Conv par ses adhérents.
Cette
obligation
bien qu'elle
ne soit positif
, elle est dotée d'un
contenu limité
parce qu'il
ne pèse pas
sur le Scat signataire une
obligation de résultat
.
Une
solution #
peut aboutir à
interdire tout conflit collectif visant à modifier la Conv Coll signée
.
Dans l'état actuel des textes il semble possible d'affirmer que l'art 34 CT
n'impose pas
convenablement un
devoir de paix social interdisant tout conflit Coll remettant en cause une Conv Coll
.
L'
interdiction
de tel conflit collectif est d'une mise en oeuvre assez
difficile
parce qu'il est assez délicat de
retrasser les frontières entre
■ un conflit collectif motivé par des
considérations étrangères au but de modifier
une Conv Coll (tel qu'une grève de solidarité)
■ un conflit collectif qui
remet en cause les résultats acquis suite à la conclusion
d'une Conv Coll (ce conflit pourrait être conserner par l'art 34 CT)
Le conflit collectif reste le
moyen de prédilection
: les parties essayant de
valoriser
leur revendication
Il est tjrs possible à l'une des
victimes de violation
d'une Conv Coll de
récourir à un conflit collectif
de travail pour
obliger
l'autre partie
à exécuter
la Conv.
Section2: Effet
normatif
de la Conv Coll
à l'égard des sujets
de l'accord
C'est le rayonnement hors du cercle étroit des parties signataires que la C.C peut jouer son rôle.
Cet effet de la C.C est conçu en vu d'assurer une
efficacité maximale
de la convention et il aussi destine à
débrouiller les inégalités.
La C.C ne s'applique pas seulement aux parties mais elle concerne à l'image d'une loi des
sujets bien déterminés.
Art 38 CT pose le principe selon lequel les C.C agrée s'impose à tout les travailleurs et à tout les employeurs.
Rappelons que:
¤ la
determination du champ
d'application de la C.C est une
obligation légale
¤ la
notion du branche d'activité
qui institue le fondement dans la détermination du champ d'application est
déterminée de coté de l'employeur
et non du salarié.
¤ la C.C s'applique a
tout salarié
et à
tout employeur
du
secteur d'activite couvert par la convention
meme si ils
ne sont pas syndiqués
ou ils sont
adhérents à une syndicat non signataire.
L'effet normatif est de la C.C est affirmé clairement par l'article 31 al2 CT
L'effet normatif d'une C.C montre l'essence de cet accord pourtant la mise en oeuvre de cet effet ne résulte pas uniquement de l'art 31 al2 CT.
L'application successive de +sieurs C.C mérité aussi d'être envisagée.
Prg1: l'effet de l'app de la C.C sur le contrat de travail: l'
effet impératif
de la c.c du travail
Al2 Art 31 CT: le clauses de la C.C
s'imposent aux Contrats
du travail
à moins que
ces derniers
ne soient plus favorables
aux travailleurs.
Cette disposition consacre le
principe de l'effet impératif
de la C.C sur le contrat de travail mais ce principe n'est pas absolu, il connait une
exception
.
A-
Principe
de l'effet impératif
L'art 31 al2 consacre la
suprématie de la règle supérieure
sur la norme hiérarchiquement inférieur (C. Du travail) dès qu'une Entreprise est un sujet de la C.C elle ne peut échapper à son application.
A l'image d'une loi impérative la C.C est non seulement obligatoire mais elle est aussi d'une
application immédiate
.
-> elle s'impose non seulement aux
contrats futurs
conclus après son entrée en vigueur mais aussi à tout les
contrats en cours lors de son entrée en vigueur
.
L'effet impératif de la c.c sur le Contrat du travail s'effectue selon un mécanisme qui comporte
deux volets
:
1- les
clauses
du contrat du travail
contraires sont nuls
.
2- le
remplacement
de ces clauses nuls par les dispositions correspondantes de la C.C
->
effet de substitution
= effet
automatique
La C.C
s'impose
aux Contrats de travail avec
plus de force qu'une loi
.
Car lorsque un contrat est contraire à une loi il es nul partiellement ou totalement mais
ne peut jamais
etre en principe
rectifié automatiquement par la loi
.
B- L'
exception
au principe impératif
Le
contrat
du travail ne peut
déroger
au
C.C
que dans la mesure où il contient des clauses
plus favorables
Il s'agit du
principe de faveur
-> Les dispositions de la C.C constituent le
minimum
au quel il
ne peut être déroger qu'en faveur du travailleur
.
Prg2: L'effet d'application successive des C.C et le
problème du maintien des avantages acquis
La
succession
dans le temps de
+sieurs C.C
se lève de délicat problème engendré par l'application combinée des C qu'ont des
vocations concurrents.
Cette affirmation peut faire
surprise
parce que:
& une
C.C à durée déterminée ne peut pas arriver à son terme.
Elle continue à réagir les relations individuelles de travail.
& les
C.C à durée indéterminée
peut faire l'objet d'une procédure de
dénonciation
entrainant un
arrêt de son application
Un tel purement raisonnement juridique peut provoquer une
Grève
trouble social parce que
les salariés sont attachés au maintien des avantages
qu'ils ont acquis le plus souvent suite à de difficile négociations et a des dures conflits sociaux.
La
vocation Protectrice de la négociation sociale
permet ainsi le maintien des avantages obtenus .
I-
Notion
de l'avantage acquis
Dans notre systeme juridique il y a une sorte de
minimum sociale garantie
,
toute amelioration
apportée au statut légal minimum constitue un
avantage
abstraction de sa source
.
-> Cet avantage peut être
maintenu sous l'empire d'une nouvelle Convention
s'il est évidement acquis.
L'avantage en question peut se presenter sous
formes variées:
♤ une réglementation des conditions du travail
plus liberales
: un allongement d'une période du congé payé, réduction de la durée journalière du travail.
♤ les
facilités
accordées aux salariés (exp: jouissance d'un logement)
♤ Le
versement indépendantes de l'accomplissement d'un travail
Le problème qui se pose ces avantages: la
détermination de caractère acquis ou non-acquis
de l'avantage.
-> Cette détermination dépend du
degré de cristallisation juridique
de l'amélioration apportée au statut du salarié.
-> Il faut déterminer si cet avantage est
ancrât
ou
consacré
..
Le rendant intouchable (pour ceci la doctrine se place) le plus souvent du coté de
l'employeur pour dire
si cet avantage est acquis.
Il est classique de dire que l'avantage n'est acquis que si
l'employeur est obligé de consentir
et il
ne peut le supprimer
de sa propre initiative
-> sous cette angle l'avantage acquis
s'apparente
à un
droit acquis
Il convient donc dans chaque cas particulier s'interroger sur le caractère de l'avantage
Ainsi
■ une
allocation
(somme d'argent ) versée aux salariés suite à une
catastrophe
ne
constitue pas un avantage
parce que son
versement est exceptionnel
et que l'
employeur n'est pas obligé de l'octroyer
et s'il le fait c'est propre
solidarité
et
bien faisance
■ à l'inverse une
gratification
accordée aux salariés
si les bénéfices de l'entreprise dépassent un certain chiffre
constitue un
avantage acquis meme si
son versement est
occasionnel
parce que la règle qui édicte à caractère est susceptible d'
etre appliquée chaque fois que la condition est réalisée
.
Pour apprecier le caractere acquis de l'vantage, la
jurisprudence francaise
se passe parfois du coté du salarié
Elle affirme que l'avantage est acquis
lorsque le salarié peut compter sur cet avantage
meme si
l'événement qu'en déclenche le bénéfice n'est pas ainsi produit.
La chambre sociale de la cour de cassation française a affirmée ce principe depuis un arrêt de 31/11/19..
II- Le
régime
des avantages acquis
Les auteurs ont essayé de trouver un
fondement juridique
susceptible de
justifier
le maintien des avantages acquis.
La thèse de l'incorporation
La thèse selon laquelle les clauses prévus par l'ancienne convention sont
incorporés dans les contrats individuels
du travail.
Cette thèse
n'a pas été admise par la jurisprudence française
par ce que avec l'acception de cette thèse de l'incorporation,
ces avantages survivront à la disparition de la convention.
Un grand auteur
M.Farouk Mechri
se montre cependant
favorable
a cette thèse
Il considère que :
" sont
modifiés la nature des contrats
individuels du travail, les clauses de la convention collective
remplacent
les clauses correspondantes de ces contrats, chaque fois que celle-ci sont moins avantageuses."
Il considere que l'avantage acquis est
par l'effet automatique intégré
au contrat du travail, ce qui permet à un salarié de
bénéficier des avantages prévus par l'ancienne convention
suite à l'ensemble à une vision de l'entreprise et ce par application de l'art 4 CT.
L'explication de l'effet automatique de la C.C du contrat du travail
ne doit pas aboutir
à voir dans l'application de la convention une
sorte de transmission juridique
qui entretient l'integration de ces clauses de la convention dans le contrat du travail.
Les clauses du contrat du travail
reste de nature contractuelle
ils
ne peuvent
à ce titre
être placés au meme rang
que les clauses de la C.C
La lecture de l'Art 15 C montre clairement que le
maintien du CT
en cas de
changement
de la situation Juridique de l'employeur est
conditionné
par le maintien de l'activité.
-> D'où cette disposition
ne peut à elle seule justifier
le maintien des avantages acquis.
Tout ceci montre
l'insuffisance
de la these de l'incorporation.
Ce conduit à donner à l'effet automatique de la C.C sur le contrat du travail une
autre signification
par l'application de ces effets.
La thèse de la réception
provisoire
Ile ne faut pas considérer que les clauses son incorporés au contrat du travail.
Tout au contraire
les clauses de la C.C restent un corps étranger
Cet effet automatique entraine simplement une
combinaison
des clauses des contrats et de celle de la C.C lorsque ces dernières sont
plus avantageuses
pour le salarié.
C'est le sens qui a été mis en exercé par la thèse de la réception provisoire des clauses de la C.C dans le contrat du travail.
Cette thèse a été largement
consacrée par la jurisprudence française
, elle
explique
non seulement le
particularisme du champ d'application professionnel de la C.C
mais elle permet aussi de
justifier
le
maintien des avantages acquis.
En effet, si ce maintien constitue une expérience fondamentale pour tous salariés, d'un point de vue juridique,
ne constitue pas une règle générale
susceptible de garantir
dans tous les cas
le maintien de l'avantage.
En effet, en
absence d'une clause/énonciation générale
qui prévoit le maintien des avantages acquis, la conclusion ou la modification d'une C.C peut entrainer la
disparition de l'avantage
en question.
Il faut distinguer entre 2 éventualités:
€ En l'
absence d'une clause de maintien
des avantages acquis et puisque ces avantages ne sont pas incorporées dans le contrat du trabail étant donner qu'ils instituent un
corps etranger
à ce dernier
Les avantages peuvent
disparaitre
par
l'arrivé du terme d'une C.C à durée déterminée
ou par la
modification
ou la
dénonciation
d'une C.C à durée indéterminée.
€ Dans la 2ème hypothèse c.a.d s'il
existe une clause
de maintien des avantages acquis, ces avantages
seront maintien
au bénéfice du salarié.
Cette clause est devenu une
clause type
, elle est
insérée
non seulement dans le
texte de C.C
mais
aussi
dans
tous les arrêtés d'agrément.
Prg3: Les garanties Judiciaires de la C.C
Les Art 35,36 et 234 CT prévoient un arsenal/ un dispositif destiné à assurer le respect des conventions collectives à coté des actions civils, des sanctions pénales sont prévus.