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Les actes juridiques (Les actes juridiques (Prg1: La forme des actes…
Les actes juridiques
Les actes juridiques
Prg1: La forme des actes juridiques
Historiquement aucune distinction n'est faite entre
la forme d'acte J
Le substance d'acte J
La forme et la substance étaient soumis à la règle de "Locus regit actum".
A partir du 16ème siècle que la règle "locus regit actum" a été limité à la forme des actes J
Cette règle signifie que les actes J sont valablement passés dans les formes prévus par la loi du lieu où ils sont faits.
L'art 68 CDIP reconnait une option entre la loi de C (loi d'autonomie) et celle du lieu de sa conclusion
Selon art 37 CDIP de la loi de 01/08/1957: il fait Obligation aux tunisiens qui se marient selon les formes locales de procéder à la transcription leur mariage sur les registres du consulat tunisien le plus proche de son coté
L'art 38 de la même loi dispose que " l'acte de mariage des étrangers en tunisie sera rédigé conformément aux lois étrangers".
Mais la doctrine tunisien considère que les étrangers bénéficient d'une option entre la forme de leur pays et la forme de la loi tunisienne.
On déduit que la règle "Locus regit actum" doit avoir un caractère facultatif .
A- Le caractère facultatif de la règle L R A
La doctrine s's'accorde à qu'un acte est valable si la forme observée est conforme
soit à la loi du lieu de son élaboration
Soit à la loi qui régi le fond de l'acte
Cette démarche est consacré par l'art 68 CDIP
B- Les termes de l'option
En matière d'actes sous seing privé le caractère facultatif de la règle L R A ne pose aucune difficulté sérieuse.
La discussion tourne autour la matière d'acte authentique
La rédaction d'un acte authentique implique l'intervention de l'officier public.
Celui-ci doit respecter les formes imposés par la loi tunisienne qui l'a institué.
Une autorité ne peut fonctionner que selon la loi qu'on a institué.
On reconnait aux parties la possibilité de recourir à une forme non authentique prévue par une loi autre que la loi locale.
La règle de L R A n'est appelé à intervenir que dans la mesure où
l'autorité saisi agi sur son territoire par un officier public (ou)
l'autorité saisi agi sur le territoire d'un Etat étranger mais à l'égard des parties possédant sa nationalité.
Les agents diplomatiques et consulaires dressent les actes conformément au pouvoir qu'ils ont reçu de l'Etat qu'ils présentent
Donc ils écartent la forme imposée par la loi locale.
Prg2: Le fond des actes Juridiques
Les actes extrapatrimoniaux
La loi applicable est celle de l'institution à laquelle ces actes se rapportent
Exp: la loi applicable au condition de fond du mariage est l'expression de la RCL relative au statut personnel (art45 CDIP)
Les actes patrimoniaux
La loi applicable au fond est par principe la loi d'autonomie
Art 164 CDIP
Le C régi par le droit désigné par les parties
A défaut de designer la loi applicable le C est régi par la loi de domicile de la partie dont l'obligation est caractéristique pour la qualification du C.
Ou celle du lieu de son établissement lorsque le C est conclu dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale.
L'art 164 code du commerce maritime reconnait aux parties contractantes une vaste liberté dans la détermination de la loi applicable à leur C.
La cour de cassation tunisienne dans l'arrêt du 8 Juin 1970 a considéré qu'un C Inter se rattache par principe à la loi choisie
La loi d'AU n'intervient que dans les matières supplétives.
La loi choisie ne sera finalement sanctionnée que dans la mesure où elle entretient avec les C en casue de sérieux rapports.
Si la loi choisie n'entretient pas des sérieux rapports avec le C en cause, cette loi ne sera pas logiquement sanctionnée par le juge saisi
Le choix fait par les parties est comme un simple élément de fait et non de droit
-> Il appartient au juge de localiser objectivement le C pour déterminer l'ordre Juridique avec lequel le C présente les liens les plus étroits.
Il s'agit d'expliciter les éléments matériels pouvant déterminer le centre de gravité du C.
Ce qui se ramène a l'ensemble des circonstances dont le juge doit tenir compte en vue de localiser le Contrat
Parmi ces éléments vienne au premier ordre le lieu de conclusion et d'exécution du C.
Le lien de conclusion joue un rôle fortuit car pouvant être accidentel.
Le lien de l'exécution joue un rôle primordial.
Selon Savigny:" Toute l'attente des parties est orienté vers l'exécution du Contrat".
Dans certains cas particuliers, le lieu d'exécution du C soit inutilisable
soit parce qu'il est inditerminé
Soit parce qu'il est multiple
L'indétermination
Cette circonstance peut résulter de fait par exp que le lien de paiement n'a pas été précisé
Alors le juge peut se fonde sur d'autre indices notamment le domicile des parties contractantes.
Multiple
Un C comporte des actes d'exécution qui seront réalisé dans +sieurs pays.
La solution retenue par la jurisprudence a consisté à retenir le lieu de l'exécution principal du Contrat.
Le lieu d'exécution principal du C se définit en égard à la prestation caractéristique qui doit être fournit.
La prestation caractéristique diffère selon la nature du C
Pour un C de vente la prestation est constituée par la livraison de la chose.
Dans C de bail c'est la jouissance du lieu
Généralement dans un C relatif à un immeuble, le lieu de la prestation caractéristique ne doit pas être en principe en contradiction avec le lieu de la situation du bien de l'immeuble .