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Les règles matérielles propres aux relations commerciales internationales
Les règles matérielles propres aux relations commerciales internationales
Le développement des relations de comm inter est la source d'une émergence d'un droit matériel appelé à réglementer ce type des relations
Les normes proprement internes conviennent parfois mal aux rapports comm inter.
Leur OBJET: règler directement ceryaines relations com inter.
Ces règles matérielles ou substantielles sont présentés comme étant mieux adoptés aux relations com qu'elles régissent.
Les règles matérielles d'origine interne
Ces règles sont interprétés par un Etat déterminé en vue de régir certaines relations commerciales internationales.
A la diff # des RCL ces normes n'ont pas pour objet de désigner le droit applicable au fond mais de s'appliquer directement aux relations com qu'elles visent.
Particularité
Elles ne s'appliquent qu'à certaines relations à caractère commerciale internationale.
A- Les règles d'origine législative
En droit comparé: Exp "Uniform commercial code" qui a été promulgué aux Etats-Unis
Objet: réglementer la vente de marchandises, effets de commerce, lettre de change...
Ce code ne reçoit application que
Il a été choisi par les parties
+Il existe une relation significative entre le territoire américain et les statuts J en cause.
En tunisie: le code de l'arbitrage et notamment ses dispositions ayant pour objet de régler l'arbitrage commercial international.
B- Les règles matérielles d'origine jurisprudentielle
La jursp Frç a joué un rôle de premier plan dans le développement des règles matérielles propres aux relations internationales.
Dans l'affaire "messagerie maritime" la cour de cassation en 21/06/1950 a considéré "qu'il est nécessaire à la vie internationale que la clause OR peut être insérée dans un C International"
La prohibition des clauses Or n'ont pas empêché la cour de cassation de consacrer l'existence en droit frç d'une règle matérielle du DIP selon laquelle les clauses OR insérées sont valables.
Dans l'arrêt "Galakis" du 2/5/1966 il a été décidé que l'interdiction faite à l'Etat de compromettre n'est pas applicable aux C internationaux.
Le tribunal de 1ère instance de Tunis a consacré la validité des clauses compromissoires insérées dans le C inter liant la STEG à une société française.
Raison du tribunal: une telle clause est contenue dans un C inter conclu pour répondre à certains besoins conformément aux usages commerciaux.
Même position est admise le code de l'arbitrahe tunisien de 1993.
Les règles matérielles d'origine internationale
Lex-mercatoria
La spécificité dans les Re Com In est à l'origine d'un droit étatique véhiculé par les opérations de commerce international.
Le développement du Com In s'est doublé d'une émergence d'un ensemble d'usages observés par les çts agissant sur le plan In.
Ces usages constituent la Lex-mercatoria ou le droit transnational.
A- La notion de la Lex-mercatoria
La particularité des relations établies entre les opérateurs du Com In a commendé l'émergence d'un droit spécifique.
Il s'agit d'un droit privé Int propre aux opérations du C int
Il s'agit d'un jus Gentium du droit commun
Appelé à réglementer les relations nouées entre les çts agissant sur la scène Int.
La Lex-mercatoria est considéré comme étant un droit spontané véhiculé par la société des marchands "societas mercatorum".
Les sources de ce droit spontané coutumier sont divers
1- La pratique des associations professionnelles:
Il s'agit d'un ensemble d'usage professionnel qui a été codifié par des organismes privés.
Cette codification est le résultat d'une élaboration d'un certain nombre de document contenant des règles généralement suivies par les opérateurs du C Int.
Exp: "Grain and Field Trade Association"
Cette association a élaboré des C types relatifs au commerce des céréales et des grains.
On remarque que la plupart des C de vente In des produits céréaliers sont conformes aux C types élaborés par la GAFTA.
Autre Exp: la chambre de commerce international CCI.
Son activité couvre l'ensemble du domaine du C In.
+sieurs docs relatifs au C In ont été élaborés par cette institution.
On peut citer:
Les règles In pour l'interprétation des termes commerciaux qu'on appelle les <<Incoterms>>
Les règles et les usages uniformes relatifs au crédit documentaire.
L'ensemble des règles élaborées par la CCI est généralement suivi par les opérateurs du C Int.
2- L'arbitrage commercial international
Les opérateurs du C Int ont souvent recours à l'arbitrage C In notamment à l'occasion d'une conclusion d'un C In
(justice privé)
Le code d'arbitrage tunisien contient un ensemble de disposions relatives à l'arbitrage C Int.
L'arbitrage du C Int constitue une justice privée adapté aux impératifs du C Int.
Il existe certains organismes permanents spéciales dans l'arbitrage du C Int.
Exp:
La cour d'arbitrage de le CCI
London Cour Of International Arbitation
American Arbitration Association.
En principe les arbitres tiennent leurs pouvoirs de la convention d'arbitrage conclue entre les parties.
Les arbitres sont tenus d'appliquer le droit choisi par les parties contractants en tenant compte dans tous les cas des usages du C Int.
La question principal: Si les usages du C Int constituent ou non un ordre J ?
B- La Lex-mercatoria: Un ordre Juridique ?
Selon M.Lalive
La division traditionnelle établie entre le droit interne et le droit International Public doit être actuellement dépassé.
On propose de substituer à cette division une division tripartie consacrant l'existence d'un tiers ordre J appelé
Lex-mercatoria ou droit transnational.
Ce tiers ordre J est comme étant une structure J Intermédiaire entre le droit International Public et le droit International Privé.
Pour lui le droit transnational englobe les règles qui transcendent les frontières des Etats.
Il constituerait un tiers ordre J à la fois distinct du droit interne et du droit international public.
La justesse de cette proposition doit être appréciée.
Pour ce faire il faudrait partir de la déf de l'ordre J en vue de la confronter à ce prétendu tiers Ordre J.
La Déf classique de l'Ordre J suppose l'l'existence d'un système de relations sociales composé de 3 séries d'éléments:
Des règles observées par leur destinataire (règle de droit).
Des règles de décision appliquées par un juge.
Des mécanismes de contraintes qui assurent l'l'effectivité du système (pouvoir exécutif).
Il s'agit là d'une conception classique de l'ordre J
Or la théorie qui a plus attiré l'attention de la doctrine est celle de l'auteur Italien Santi Romano
"Tout ordre J trouve son origine dans un fait"
Une telle conception rejette la possibilité de définir l'ordre J par les normes qu'il contient ou celles produites par la loi.
Donc chaque fois où l'on est en présence d'une
-organisation sociale structurée et
-possédant une certaine finalité,
on débouche sur un Ordre J.
Cette conception est institutionnelle, elle nous fait rappeler la maxime ancienne "Ubi Societas Ibi Jus"= En toute société il y'a l'existence d'un droit.
Question: est-ce qu'il suffit qu'on soit en présence de relations commerciales internationales propres à la société des marchands pour que cela puisse donner naissance à un droit matériel et autonome autre que celui des marchands ?
On ne peut pas alors parler d'une société des marchands que dans la mesure où elle est capable de véhiculer un droit autonome qui lui est spécifique.
M.Goldman un défendeur acharné de cette thèse, reconnait que ce tiers ordre J a absorbé les principes généraux du droit au sens de l'art 38 du statut de la cour international de justice (CIJ).
Les opérateurs du commerce international doivent constituer un milieu suffisamment homogène de sorte qu'un tel milieu puisse donner naissance à des normes J cohérentes et adéquates.
Or personne ne peut nier que les principes de l'art 38 du statut de la C.I.J sont des principes du droit international public, ils ne peuvent pas donc confondus avec un tiers ordre J, dont on réclame l'autonomie aux regards des ordres
Juridiques étatiques et de l'ordre J international.
En réalité les principes de la Lex-mercatoria puisent leur force obligatoire non d'une autorité propre à la societé de marchands mais plutôt de divers ordres juridiques qu'ils reçoivent.
On ne doit pas oublier que les opérateurs du commerce international sont des destinataires des normes J étatiques.
On peut réduire la Lex-mercatoria à un corps unitaire des normes