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Droit de la famille P1 Sous-titre 4, les effets de la rupture du mariage
Droit de la famille
P1 Sous-titre 4, les effets de la rupture du mariage
CH1: Les effets du divorce
Section 1: la dissolution du mariage
§1 Les effets personnels
A) Les effets sur les époux
260 Cciv
= Divorce = :check: fin du mariage qd décision force de chose
:red_cross: Devoir respect, vie commune, assiatnce
AJD
= faute de moyen, communauté lit rompue pas communauté de toit
AP Divorce = :<3: liberté matrimoniale, plus de liens belle famille
Principe: chacun reprend son nom
(coutume que l'épouse prenne nom mari au mariage, même si ajd # homosexuel) sauf enfants gardent nom de naissance MS exceptions
Femme veut garder nom du mari ?
époux s'entendent
femme justifie int légitime (celui des enfants pas valable) ex exe act prof, renommée
D'après
JP CA Paris 4 mars 04
, droit d'usage en cas de remariage est caduque. Toutefois, si les ex-époux sont d'accord, le mari pourra consentir à ce que son ex-femme conserve l'usage de son nom
B) Les effets sur les enfants
Q enfants = cœur des débats du divorce. MS consulte ouvrages sur le divorce, on s'aperçoit que la proportion réservée aux intérêts patrimoniaux et pécuniaires est beaucoup plus importante que celle réservée aux enfants.
Pourtant, depuis la loi de 1975, le législateur a retenu le critère de l'intérêt de l'enfant souverainement apprécié par les juges du fond.
notion d'intérêt de l'enfant reste floue, liée évolution socté/moeurs
Pendant décennies, garde de l'enfant auto attrib mère :mother_christmas:
En 1967, seulement 10% des couples divorçaient. 98% des femmes conservaient la garde. En 2017, 50% des couples divorcent, et les femmes travaillent bien plus qu'en 1967.
Sauf cas, enfants doivent
conserver liens w/ chaque parent
(cf droits de l'enfants CEDH)
Doit continuer à être éduqué par 2 parents, couple parental :check: autorité parentale en commun, résidence alternée retenue.
Juge/convention divorce fixe montant contribution édu/entretien enfants
(peut évoluer en fonction conditions de vie/besoins enfant)
Qd père se remarie ou autres enfants :chart_with_upwards_trend: et ex épouse se remarie avec personne aisée... selon âge des enfants.
Contrib modif par la CAF
, contentieux possible, juge compétent = autre juridiction
§2 Les effets patrimoniaux
A) Point de départ
2) en ce qui concerne les rapports avec les tiers
ART 262 CCIV + 1982 CPC =
aux tiers, le divorce ne leur est opposable qu'à partir du moment où la décision de divorce a été mentionnée en marge de l'acte de mariage ou de l'acte de naissance des époux
JP = partage communauté ds convention divorce homologuée opposable aux tiers qu'après accomplissement des f
ormalités de publicité (Civ 1ère 12 avril 2012)
Avocats doivent ê diligents, demandent transcription divorce état civil = int publicité important. Qd époux mariés, gage créanciers porte ensemble communauté. Q
d partage est opposable
, le gage des créanciers est restreint car ils ne disposent plus que des biens qui sont revenus à leur débiteur.
S'il s'agit d'un partage équitable
, la moitié de la communauté et les biens propres du débiteur.
Biens entre époux peuvent ê considérés cme propres
(immeuble pr presta compensatoire) = reste commun vis à vis créanciers attendant la publication = possibilité saisie du bien. Discordance date = source de contentieux :warning:
1) en ce qui concerne les relations entre les ex-époux quant à leurs biens
La soluce varie selon le cas de divorce
Consentement mutuel
Divorce J21 = pt de départ des effets patrimoniaux = enregistrement convention au rang des minutes du notaire
CMJ = date homologation convention
Possible ds 2 cas = fixer une autre date, date antérieure qd enregistrement minutes
Autre que consentement mutuel
Date retenue = ONC ms possibilité de report des effets à date antérieure (cessation collab/cohab 17 nov 2013 Ccass, mais prendre des repas au domicile conjugal :red_cross: cohab) = D argu au juge nécessaire
Pas possible date post ONC,
2 int
faire en sorte que ce bien acquis reste personnel à l'acquéreur et ne tombe pas dans la communauté
éviter que la dette d'emprunt ne constitue un passif de la communauté
Art 262-2 Cciv = nullité de certains actes frauduleux
Protéger le conjoint d'actes de gestion ou d'administration qui pourraient lui être préjudiciables.
EX/
si l'un des époux consent une sûreté réelle sur un des biens de la communauté sans l'autorisation de son conjoint et sans l'en informer, a fortiori s'il s'agit du logement familial.
B) Le contenu des effets patrimoniaux
1) liquidation du régime matrimonial
265-2 Cciv
=
époux, pendant l'instance de divorce, peuvent passer toute convention pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial
Si les biens sont soumis à la
publicité des tiers,
il faudra faire un
acte authentique
devant le notaire.
mesures provisoires de l 'ONC
, le juge pourra désigner un
notaire chargé de préparer cet état liquidatif
avec éventuellement les deux lots à attribuer. Par hypothèse, ces lots doivent être égaux.
La
loi privilégie le partage conventionnel, mais à défaut d'accord c'est le JAF qui est compétent.
Depuis le
1er janvier 2016, la JAF n'a plus à ordonner automatiquement le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Pendant la procédure, il peut se saisir de toute question relative à ce partage s'il existe un désaccord entre les époux.
Les parties proposent un état liquidatif de leur régime et soulignent les éventuels points de désaccord.
Soit le juge statue sur ces désaccords, soit il estime que ceux-ci ne sont pas fondés et le juge tire au sort.
2) Qu'en est-il du sort des donations et des avantages matrimoniaux ?
La dissolution du mariage fait
perdre aux époux le statut de conjoint survivant, et ainsi toute vocation successorale.
Concernant les
donations et avantages matrimoniaux
, leur sort est
plus complexe
. En effet, il faut ici distinguer
deux situations :
les
donations de biens présents,
c'est-à-dire
celles dont le donateur disposait au moment où il a fait sa libéralité.
Les avantages matrimoniaux qui consistent dans un profit retiré par l'époux en raison du régime matrimonial.
Donations sur des biens à venir,
celles où
le donateur n'a pas encore la propriété sur la donation
, ou encore les avantages matrimoniaux dont les effets sont reportés au jour de la dissolution du mariage. Tous ces avantages sont révoqués de plein-droit par le divorce.
loi du 23 juin 2006,
= possible d'effectuer une reprise des biens propres ayant pu être apportés à la communauté,
à condition
de l'avoir prévu dans le contrat de mariage.
point de vue patrimonial, le
divorce
éteint, modifie ou crée des droits = met
fin régime matrimonial
et à
toute vocation successorale
, puisque le conjoint survivant hérite du conjoint décédé.
Peut avoir pr effet d'attribuer logement familial à un conjoint
3) le logement familial
L'affectation familial du logement le soumet à un
régime particulier
, protecteur de la famille =
protégé
non seulement
pendant
le mariage, mais aussi
après
le mariage.
L'existence des enfants ne met pas un terme à la
famille qui continue d'exister en dépit du divorce.
Pendant l'instance en divorce, le juge peut attribuer le logement familial, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit à l'un des époux.
Au moment de la liquidation des biens, il faudra
statuer sur le logement familial
.
Deux situations
le bien est commun
,
acquis pendant le mariage
le bien est indivis,
c'est-à-dire que les
époux sont mariés en séparation de biens.
Soit il est indivis à 50/50, soit il l'est en fonction d'une proportion prévue dans l'acte d'acquisition.
possible de convenir dans l'attribution des lots de celui qui va recevoir dans sa part le logement familial. On parle alors
d'attribution préférentielle => articles 832-3, 1476 et 1542 du Code civil.
Par ailleurs, l'un des époux peut se voir
attribuer le logement familial
sans tenir compte de sa nature, à
titre de prestation compensatoire (article 274
du Code civil).
Les époux peuvent décider de
vendre le logement familial
et de récupérer en argent leur part.
judicieux de
vendre le logement familial et les autres biens avant de divorcer.
Les époux n'auront pas à payer le droit de partage, égal à 2,5% du patrimoine liquidé.
Si le bien est propre ou personnel d'un époux.
Un bien propre est un bien acquis avant le mariage, même s'il est remboursé pendant le mariage.
L'époux en
conserve logiquement la propriété.
Il y a des hypothèses où le juge décide que ce logement est donné à bail à l'autre conjoint pendant un temps donné (généralement pour élever les enfants). L'ex-conjoint devient locataire de l'autre.
Ce bail est possible s'il exerce la
garde des enfants lorsque les enfants résident habituellement dans ce logement et que leur intérêt le commande
(article 285-1 du Code civil).
Aussi, en principe, le j
uge fixe la durée du bail
qui ne peut pas aller au-delà de la majorité du plus jeune des enfants.
Si le logement familial n'est ni un bien propre ni un bien commun ni un bien indivis
et que les
époux sont locataires,
droit au bail pourra être attribué à l'un des époux sous réserve de l'intérêt des enfants et des capacités financières de celui qui conserve le logement.
Art 1751 du Code civil,
le juge va se fonder sur les
intérêts sociaux et familiaux en présence
.
Pendant l'instance, et notamment depuis l'ONC,
si ce logement loué est attribué à l'un des époux, et que celui-ci ne paye pas le loyer,
il va de soi qu'au moment de la liquidation du régime devra de façon rétroactive une récompense à son ex-conjoint.
La date des effets patrimoniaux est différente selon qu'il s'agit des rapports entre époux ou des rapports entre époux vis-à-vis des tiers.