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Responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde (art 1242…
Responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde (art 1242 al 1 + l’arret Jand’heur : ass, plénière/chambre réuni, 13 fev 1930)
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1.La chose
Peut être quasiment tout, meuble ou immeuble (pas en ruine
Toutes choses engage le fait des choses à l'exception de celle qui font partie de régime spéciaux OU le corps humains et ses produits
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3.Gardien
Cour de Cassation du 2 décembre 1941 « Frank ». Définition du gardien : celui qui a un pouvoir effectif, d’usage, de contrôle et de direction de la chose
Le propriétaire est présumé gardien
-On peut prouvé une dépossession involontaire (Frank)
-Une dépossession volontaire : Par contrat / Preuve de la manipulation par un tiers -> Exception quand la chose est manipulé par un tiers dans l'intérêt du propriétaire
Garde sans discernement
-Personne atteint d'un trouble mental : Civ2 18 décembre 1964 « Trichard », majeure atteinte d’un trouble mental considérée gardien. Cette solution est affirmée à l’art 414-3 du C.Civ
-La minorité : Arrêt d’Assemblée du 9 mai 1984 « Gabillet » affirme qu’un enfant en bas âge peut être considéré comme le gardien
La garde du préposé
Ce n’est jamais le préposé mais toujours le commettant qui est le gardien de la chose. Arrêt de Civ, 30 décembre 1936
Gardien de la structure / Gardien du comportement
-Garde du comportement = Garde matériel
-Gardien de la structure : le fabriquant d'un objet possédant un dynamisme propre (a prouver), correspond au bouteille remplit de gaz
Attention : En décroissance massive a cause du droit des produits défectueux
La garde en commun
Il faut prouver : des actions commune et exécuter des actes connexes inséparables ayant causé le dommage
-Au sein du groupe un gardien peut être individualisé
-Exclus entre les co-gardiens