Droits subjectifs
Leçon 12 - La preuve des droits subjectifs

Introduction: le rôle de la preuve

I. Charge

II. Objet

III. Moyens

A. Principe: alternance naturelle de la charge de la preuve

B. Exception: présomptions légales

Les droits subjectifs qui prennent naissance dans un acte/fait jur doivent ê prouvés.

A. Nécessaire preuve du droit subjectif allégué

B; absence de preuve des RDD objectif invoquées

A. La diversité des modes de preuve

Preuve = procédé qui permet d'établir l'existence de faits ou d'actes juridiques

  • Prétend titulaire d'un droit subjectif qu'on va devoir prouver. (acte / fait sur lequel il repose)
  • Pas tjrs faite en justice (preuve contentieuse) # vie courante = preuve extra-contentieuse (achat d'alcool = ID, obligations militaires...)
  • Preuve contentieuse = prévaloir loyer impayé = prouver existence bail d'habitation
    • Idem est non esse aut non probari: Il ne sert à rien d'avoir raison si on ne peut le prouver:Celui qui prouve, gagne son procès, en tire les bénéfices
      • Raison de sécurité juridique

Evolution du droit de la preuve (progrès scientifique)

  • Conception classique: système probatoire fait pour assurer la sécu jur des parties
    • Objectif de vérité avec progrès scientifiques; en matière pénale on ne peut se satisfaire d'une situation stable mais fausse: preuve peut ê déloyale
    • Objectif de vérité au second plan: reconnaitre un enfant qui n'est pas le sien et se prévaloir de ce lien de filiation même si ne corres pas à la vérité
      • Présomption de paternité, mari de la mère

Deux parties cherchent à l'avance des preuves, le premier qui cale à répondre à la preuve de l'autre a perdu. Charge passe d'une partie à l'autre.

Art 1353 Cciv

  • Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. = demandeur à l'instance a la charge, actor incumbit probatio (// Art 9 CPC)
    Ordre public, sécurité juridique, prouver la modification.
  • Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. = reus in excipiendo fit actor En invoquant une exception, le défendeur devient demandeur (de preuve) / Défendeur conteste preuves avancées par demandeur ;

EX/ Bailleur veut être payé de son loyer = agit en justice ; Prouve l'existence de sa créance en fournissant le bail d'habitation ;
Défendeur à l'instance de prouver par ex qu'il a déjà payé (relevé bancaire) ; Demandeur doit prouver: c'était pas le loyer mais des charges etc

En matière civile, le juge assiste à cet échange de preuve, neutre sans être passif (+/+ actif) car pouv pour conduire à la preuve de certains faits, demander nomination d'un expert, pouv d'injonction enjoindre une partie à communiquer des pièces = procédure accusatoire. En matière pénale, magistrat qui prouve = procédure inquisitoire (enquête publique)

1354 Cciv = La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve
Raisonnement jur = considère cme vrai quelque chose qui ne l'est pas = Loi qui établit le fait

Ex: Présomption d'innocence, art 9 DDHC ; établie pour le moment jusqu'à la preuve ; alibi ; ... Celui qui se prétend innocent n'a pas à le prouver.
Juge d'instruction cherche des preuves à charge et à décharge ms pb d'indépendance.

  • Présomption de bonne foi art 2274 Cciv. Celle qui se prétend de bonne foi n'a pas à le prouver.
  • Présomption de paiement en cas de remise du titre de créance (art 1342-9 Cciv)

La loi dispense de preuve ces personnes concernées pour faire poser la charge de la preuve sur son adversaire.
Utilité des présomptions légales

  • Facilitent la preuve lorsqu'elle est difficile à obtenir (ex preuve qu'on ne sait pas).
    • Ex: 312 Cciv = "L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari". Ajd présomption corres à ce qui est vrai la plupart du tps - Praesumptio sumitur de eo quod plerumque fit
  • Facilitent la preuve dans le souci d'indemniser les victimes
    • Présomption de responsabilité du gardien de la chose Franck, Cass Ch. Réunies, 2 décembre 1941) Autrement c'est à la victime d'apporter la preuve de la responsabilité. Autrement indemnisation compliquée. Exige du gardien des preuves de l'exonération de la resp (cas de force majeure, faute de la victime)
    • Responsabilité de plein droit des parents du fait de leur enfant mineur (arrêt Bertrand Civ 2e 19 fev 1997).

Présomption légale plus ou moins facilement combattue par l'adversaire (art 1354 al 2 cciv)

  • Simples = preuve du contraire (ex paternité) ; qd renversée se retourne contre la pers initialement déchargée
  • Irréfragables = ne peut pas ê renversée (nul n'est censé ignorer la loi)
  • Mixtes = renversées par certaines preuves uniquement (gardien)

Art 9 CPC: "Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention".

  • EX: A a gagné au loto, B réclame la moitié des gains car prétend avoir acheté la moitié du billet
    • B demandeur à la preuve (1353 cciv) B doit prouver l'existence de sa créance, acte juridique. Paiement est un acte juridique (1342 Cciv)
    • Doit prouver les faits pertinents et concluants (utile)
    • Faits contestés et contestables
      • Certaines choses ne sont pas contestables. Actes/Faits illégaux que la loi interdit d'établir en juge (inceste, créance d'un dealeur) = Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude (Nemo auditur propriam turpitudinem allegans)

Art 12 CPC "Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables"
Le juge connait la RDD
Exceptions:

  • Coutume: par def sont en variation perpétuelle
    • La CCI peut établir des parère pour prouver une coutume prof.
  • Loi étrangère (#droit internatio)

1. La preuve littérale

  • 1365 Cciv "L'écrit consiste en une..." papier + électronique
  • 1366 Cciv Même force probante de l'écrit élec... ms conditions
    • Signature électronique pr identifier la pers: 1367 al 2 = procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache" / identifiable, irrévocable, infalsifiable ; Cryptographie, algorithme + certificat de clé publique (sous contrôle de DCSSI)
    • / Procédé de conservation garantissant son intégrité ; Peut changer de support
      • Irréversibilité physique du support:
      • Traçabilité de toutes les procédures (horodatage précis) ; = même valeur qu'un autre écrit parfait

Les écrits parfaits

  • Les actes authentiques
    • Acte au sens de instrumentum (# acte jur negotium)
    • 1369 Cciv (al 1) L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter
    • Souci de sécurité, ex contrat de mariage
    • Reçu par l'officier public. Qd officier public incompétent, l'acte ne pourra pas valoir acte authentique.
      • Acte reçu "en brevet" (un seul ex dressé, remis aux intéressés)
      • ou "en minute" (original dressé signé par tous, conservé par l'officier et copies délivrées aux parties = expéditions avec même force probante que l'original). La première expédition = la grosse car formule exécutoire, peut requérir la force public sans avoir besoin de passer par un jugement.
        • Très grande force probante, art 1371 Cciv. Pour prouver, que le contenu de l'acte est faux, ce qui a été constater que l'officier public a forgé une preuve. Si accusation à tort, s'expose D&I importants. Si ✅ l'officier s'expose peine de prison, fin de carrière. Même si juste relaté, pas la même force probante (ASSP).
  • Les actes sous signature privée
    Art 1372 Cciv "L'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause."
    Force probante ➖ de l'acte authentique. Ne fait foi jusqu'à preuve contraire.
  • Signature qui permet d'identifier les parties à l'acte. Peu importe le support
  • Si contrat synallagmatique: double: 1375 Cciv: L'acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s'il a été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l'unique exemplaire dressé.
  • Si contrat, acte unilatéral: "bon pour" cf art 1376 cciv Écarte les engagements en blanc (risqué): dite ce pour quoi elle s'engage clairement
  • Les actes sous signature privée contresignés par un avocat
    art 1374 Cciv...
  • Dispense les parties des mentions manuscrite, faire foi de l'écriture des partie ; pour contester = procédure de faux.
  • Les écrits quelconques
    • Les lettres "missives" = aveu extrajudiciaire
  • Registres / papiers domestiques - 1378-1 Cciv: "Les registres et papiers domestiques ne font pas preuve au profit de celui qui les a écrits. Ils font preuve contre lui
    • Arrêt 2eme Civ 7 oct 2004, preuves en matière civile = loyal.
  • Journal intime
  • Mentions au dos ou en marge d'un titre de créance, sans signature
    • Livres de commerce des commerçants (registres de compte) 1378 Cciv - Même force probante ASSP
    • Force probante des écrits quelconques hormis dernier cas = appréciation des juges

Copies d'écrits

  • Avant, faites à la main et peu fiable. Peu de force probante 1804 voire pas du tout, les originales devaient être produites
  • Réforme = force probante autonome de la copie
  • Ajd 1379 cciv = copie fiable même force probante que originale
    • Idée du microfilm, copie carbone admise par la JP en 1986, télécopie (fax), photocopie ajd.
    • Fiabilité tjrs laissée à l'appréciation du juge ms présomption de fiabilité lorsque copie identique original avec intégrité.
    • JP ✅ photocopie cme copie 1ère civ 6 octobre 98. Si le juge estime qu'elle est bien fiable = même force probante que originale.
  • Copie vaut dc la même chose que l'originale (ex si commencement de preuve par écrit)
    • CEDH sect I 13 juin 2000, Timurtas c/ Turquie: Un document photocopié doit être soumis à un examen attentif avant de pouvoir être accepté comme une copie;

2. Les autres modes de preuve

Autres modes de preuve parfaits -> même force probante qu'un écrit parfait (1361 Cciv)

  • Aveu judiciaire (1383-2) -> Reco par une personne d'un fait qui lui est défavorable ; en justice. Par une partie à un procès concerné (pas se tromper = extra) dans son cours. / Indivisible, irrévocable
    • Lie le juge, gd force probante.
  • Serment décisoire (1385 s. Cciv) affirmation d'un fait favorable aux déclarants. Exprimé par une partie lors d'un procès à la demande de l'autre. Dernière chose à tenter qd on a besoin d'une preuve parfaite. Juge est lié. Peu utilisé

3. Autres modes de preuve imparfaits

  • Aveu extra judiciaire (1383-1 Cciv)
  • Serment déféré d'office (1386s. Cciv), demandé par le juge avec des doutes, si la partie a des difficultés à prêter serment, hésitant.
  • Témoignage. Existence d'un fait dt elle a eu personnellement connaissance (1381 Cciv) une des preuves majoritairement utilisées mais ils ne sont pas fiables
  • Présomption "du fait de l'homme" (1382 cciv) raisonnement magistrat. On prouvant un fait externe, on prouve un fait qui nous intéresse. Faisceau d'indices de la réalité d'un fait qu'on arrive pas à prouver ; appréciation par le juge. Pas de valeur probante, on n'est pas sûr de ce qu'elle veulent dire.

B. L'admissibilité des modes de preuve

Preuves concordantes = plus facile d'emporter la conviction du juge
Prouver actes ou faits juridiques
Art 1358: Hors les cas où les cas en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tous moyens
Art 1359: Acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

La preuve des faits juridiques

  • Principe = preuve libre (1358) y compris tt preuves imparfaites (témoignages, présomptions, aveu extrajud/serment déféré, écrits quelconques)
  • Seules limites
    • Loyauté de la preuve Civ 2ème 7 oct 2004
    • Interdiction de se constituer un titre à soi même 1363 Cciv

      CF Tableau

La preuve des actes juridiques

  • Principe = preuve "légale" préconstituée parfaite = Art 1359 al 1 "L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique"
    • A défaut 1361 Cciv "Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve."
      8)
  • Les copies ont la même force probante que l'original (1379)
  • Conditions commencement de preuve par écrit 1362 Cciv =
    Acte authentique irrégulier, preuve imparfaite... Paroles dites au tribunal écrites par le greffier pendant comparution personnelle = admis par JP puis mis dans suite art 1362 al 2 puis cf al 3
    Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
    • Ecrit émane de la personne à qui on l'oppose et non de la personne qui s'en prévaut
      • Auteur d'un chèque ne peut s'en prévaloir pour établir l'existence d'un contrat de prêt (CA) 11 avril 1995
      • L'écrit doit rendre vraisemblable le fait allégué: se servir de l'endossement du chèque = démontre remise de fond mais ne prouve pas à quel titre (1ère Civ 3 juin 1998)
    • Ne fait pas preuve lui même, doit être complété par une preuve imparfaite (1ère civ 12 juillet 1972 -> 1361 Cciv)

Exception: admissibilité des preuves imparfaites

  • Si valeur des intérêts de l'acte < 1,5K 1359 al 1 Cciv
  • Si impossibilité matérielle/morale de se procurer un écrit (1360), rédiger un écrit au moment de la négociation.
    • Très peu de cas matériels / moral plus fréquent (liens moraux entre personnes, prêts famille) 3eme Civ 4 oct 1972 = juge apprécie
  • Si l'écrit est perdu par force majeure (1360 Cciv) ex incendie
  • S'il est d'usage de ne pas établir un écrit (1360 CCiv) CA Appel Paris 18 décembre 1998 usage des confiés = supplétif de volonté
  • En présence d'une convention contraire (1356 Cciv)"les contrats sur la preuve sont valables lorsqu'ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition" ms pas possibles contre présomption irréfragable, preuve parfaite 1ère Civ 8 nov 1989 Crédicas
  • En matière commerciale (L110-3 Ccommerce) preuve par ts moyens entre commercants quel que soit le montant sauf exception ; MS qd acte mixte (commercial pr une partie, civile pour une autre partie) Preuve contre commerçant par particulier est libre (choix du tribunal ccme ou civil) mais commerçant contre particulier = preuve civile, tribunal civil
  • Lorsque c'est un tiers qui souhaite prouver l'existence de l'acte (sauf Acte Authentique fait foi contre ts, ou procédure d'inscription de faux – 1371 CCiv) 11 oct 1967 ch Sociale
    • Exception av 2016 dol ou fraude = MS tjrs principe si application fraude
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