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Les bibliothèques municipales - Coggle Diagram
Les bibliothèques municipales
1.Une histoire complexe
1.1.Le poids initial du patrimoine et la question des BMC
C’est durant le régime politique du Consulat (1799-1804) que les communes se sont vuesconfier les livres issus des confiscations révolutionnaires. Les bibliothèques ont été ainsi fondées et profondément marquées par la nécessité d’inventorier, de cataloguer et de conserver ces fonds durant le XIXe siècle.
Ce poids du patrimoine est une spécificité française quand, dans le même temps, d’autres pays (Angleterre) voyaient se développer de véritables bibliothèques publiques populaires.
La dimension «lecture publique»n’est finalement apparue que plus tard dans les bibliothèques municipales françaises: sous l’influence américaine après 1918 (premières bibliothèques pour enfants, premiers bibliobus, libre accès) et plus durablement àpartir des années60 et 70 (développement de la lecture publique soutenu à la fois par l’État et par les Villes).
Cet acte de naissance a donné lieu à une nomenclature qui distingue aujourd’hui les bibliothèques municipales «classées»et «non classées». Cette distinction pèse encore sur leurs moyens et sur leurs rapports avec l’État
Cet acte de naissance a donné lieu à une nomenclature qui distingue aujourd’hui les bibliothèques municipales «classées»et «non classées». Cette distinction pèse encore sur leurs moyens et sur leurs rapports avec l’État
l faut néanmoins patienter jusqu’à la loi du 20 juillet 1931, relative aux bibliothèques des villes, pour voir s’instaurer le classement des bibliothèques municipales en France, selon trois catégories.
Les bibliothèques municipales classées (BMC) appartiennent à la première catégorie. À l’origine, ces bibliothèques sont classées, car elles conservent des collections issues des confiscations révolutionnaires ou des fonds anciens, rares et précieux.
Actuellement, c’est l’articleR310-1 du Code du Patrimoine qui régit l’activité des 54 bibliothèques municipales classées
À l’image des bibliothèques publiques, les BMC sont soumises au contrôle technique permanent de l’État par le biais du Collège bibliothèques, documentation, livre et lecture publique (collège BD2L) de l’IGESR(Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche)1.
Ce dispositif de contrôle est renforcé au regard de la qualité des fonds conservés. Spécificité des BMC, des conservateurs d’État sont mis à la disposition des BMC pour assurer la gestion de leurs fonds. Il faut néanmoins préciser que cette mise à disposition, automatique auparavant, fait l’objet d’une évolution depuis quelques années.
afin de réserver les postes d’État à certaines fonctionssouvent à dominante patrimoniales.
1.2.La décentralisation de 1982-1983
L’organisation administrative de la France est aménagée, depuis le premier acte de la décentralisation en 19822, autour de trois niveaux de collectivités territoriales
la région, le département et la commune.
es grands principes de cette loi de décentralisation sont
a suppression de la tutelle administrative du préfet a priori, c’est-à-dire qu’il ne peut agir sur le contrôle de la légalité des actes des collectivités qu’a posteriori
e transfert de pouvoir des préfets vers les exécutifs de chaque collectivité (maire, président de conseil départemental, président de conseil régional)
les transferts de compétences sont associés à des aides financières globalisées
La loi s’attache surtout à imposer le principe de libre administration. La décentralisation représente le transfert de compétences et de ressources financières, de l’État vers les collectivités territoriales
La loi Defferre définit la collectivité territoriale par trois critères: personnalité morale, compétences propres et pouvoir décisionnel. Le statut des personnels des collectivités territoriales est déterminé par la loi du 28 janvier 1984, qui créée la Fonction publiqueterritoriale3.
Contrairement aux bibliothèques centrales de prêt, les bibliothèques municipales n’ont pas été décentralisées par les lois de 1982-1983, dans la mesure où elles étaient déjà gérées par la commune. En revanche, elles ont bénéficié de l’autonomie que la commune a obtenue dans sa gestion.
1.3.La dotation généralede décentralisation
Le concours particulier de la dotation générale de la décentralisation (DGD) permet de transférer les crédits consacrés au fonctionnement et à l’investissement des bibliothèques
Jusqu’en 2005, il distinguait deux types d’établissements: les bibliothèques municipales et les bibliothèques départementales de prêt. E
2006, les crédits ont été regroupés dans une enveloppe globale.
n 2011, ce dispositif a été modernisé. Une circulaire du 7 novembre 2012 est venue compléter le texte en assouplissant les modalités d’éligibilité aux dépenses de fonctionnement non pérennes.
Le concours particulier demeure cependant centré sur l’investissement et comprend deux fractions
une première fraction accompagne l’ensemble des opérations en faveur desbibliothèques territoriales (construction, rénovation, équipement mobilier et informatique, mise en accessibilité)
une seconde fraction plafonnée à 15% du montant global du concours particulier est mobilisable pour des projets départementaux ou régionaux favorisant les actions de coopération avec d’autres institutions chargées du développement de la lecture
1.4.Une politique nationale d’aménagement du territoire: l’intercommunalité
Parallèlement à la décentralisation, une série de lois vient engager un mouvement d’aménagement du territoire.
Dans le domaine des bibliothèques, deux lois sont communément invoquées pour identifier le processus de regroupement et situer l’amorce de politiques de relance de l’intercommunalité. Ce sont les lois du 25 juin 1999d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire (loi Voynet) et du 12Juillet1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale(loi Chevènement).
Cette montée en puissance de l’intercommunalité en France, à partir des années2000, se poursuit avec la loi du 16 décembre 2010, portant réforme des collectivités territoriales. La métropole s’ajoute aux autres catégories d’établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Depuis 2013, l’acteIII de la décentralisation vient modifier sensiblement le paysage administratif français autour de 3 lois symboliques
a loi du 16janvier2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral
La loi du 16 janvier 2015 réduit le nombre de régions de 22 à 13 et redessine, par conséquent, les liens entre les différentes administrations. Sur le plan culturel, sont concernées ici en premier lieu les structures régionales telles que les DRAC (Directions régionales des affaires culturelles)ou les SRL(Structures régionales pour le livre), qui ont été réorganisées au sein de nouvelles entités4.
a loi du 7août2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi Notre
La loi Notre supprime la clause de compétence générale pour les régions et les départements. Le bloc communal (commune ou intercommunalité) devient par conséquent le seul ensemble à disposer de cette clause de compétence générale, en qualité de service public de proximité5.
À noter: à l’image du Sport ou du Tourisme, la compétence culture reste une compétence partagée entre toutes les collectivités territoriales et l’État
Il est intéressant de noter que pour les structures intercommunales créées ou développées par ces lois, la compétence «bibliothèques»ou «lecture publique»n’est pas obligatoire.C’est un libre choix que de confier cette compétence au niveau intercommunal et toutes les situations sont possibles: autonomie totale, intégration partielle, intégration totale.
la loi du 27janvier2014 portant sur la modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dite loi MAPTAM
La loi MAPTAM se traduit notamment par la montée en puissance des métropoles, établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre qui concerne les territoires de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine de 650 000 habitants. Il faut bien distinguer la création de 10 métropoles de droit commun (Rennes, Bordeaux, Strasbourg, etc.) et des métropoles à statut particulier: Paris, Lyon et Aix-Marseille-Provence.
À noter: parmi les compétences de plein droit, les métropoles assureront l’entretien et le fonctionnement d’équipements culturels d’intérêt métropolitain.
2.Diversité du paysage des bibliothèques publiques
2.1.Les bibliothèques municipales et intercommunales
La bibliothèque municipale ou médiathèque est un service créé, géré, financé et administré par le conseil municipal de la ville. Son personnel est régi par les statuts propres à la fonction publiqueterritoriale6. En l’absence de cadre réglementaire, la commune est libre d’administrer sa bibliothèque et d’établir des partenariats avec d’autres communes. Ces partenariats peuvent prendre la forme d’un regroupement intercommunal.
Deux impératifs prévalent à ces regroupements. L’argument financier permet le partage des crédits. L’argument documentaire repose sur une logique de complémentarité à l’échelle d’un territoire et permet la structuration d’un réseau cohérent.
La problématique de l’intercommunalité demeure dépendante du transfert partiel : «Dans une même intercommunalité, peuvent cohabiter des bibliothèques transférées àl’intercommunalité(et fonctionnant donc, au moins en théorie, au sein d’un réseau constitué) et d’autres qui restent des services municipaux.»
2.2.Les bibliothèques municipales à vocation régionale (BMVR)
La création des bibliothèques municipales à vocation régionale (BMVR) a reposé sur une troisième part du concours particulier, dans une période limitée de 1992 à 1997
Les BMVR sont créées par la loi n°92-651 du 13 juillet 1992 relative à l’action des collectivités locales en faveur de la lecture publique et des salles de spectacle cinématographique.
L’article4 précise les conditions qui président à cette dénomination: «Une bibliothèque municipale àvocation régionale est un établissement situésur le territoire d’une commune ou d’un groupement de communes d’au moins 100000 habitants ou chef-lieu d’une région, et répond notamment à des conditions de surface, d’importance du fonds et de diversité de supports documentaires, d’aptitude à la mise en réseau et d’utilisation de moyens modernes de communication fixées par décret en Conseil d’État».
Douze sites se sont vus accorder la dénomination de BMVR, suite à l’arrêté du 8 juin 19988.
Il convient de préciser que ces bibliothèques ne sont ni des équipements régionaux (contrairement à leur dénomination, la Région n’est en aucun cas concernée par les BMVR) ni une catégorie administrative particulière. Ce sont des bibliothèques municipales ou intercommunales sans spécificités juridiques particulières. Elles ont simplement bénéficié d’un label permettant un co-financement original.