Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Chapitre III Les effets de la vente - Coggle Diagram
Chapitre III Les effets de la vente
Section 1 Transfert de propriété et des risques
§1. Le transfert de propriété
A. Le transfert de propriété entre les parties
1. Le régime légal supplétif
a) Le transfert solo consensu de la propriété
1583 + 1196 Civ.
Histoire droit romain, remise de la chose ms contournement jusqu'à consécration ds Cciv
b) Retard du transfert de propriété
Chose fongible
Choses futures
Vente en l'état futur d'achèvement
Vente en libre service (retardé jusqu'à paiement produit même si accord chose et px ->
Crim 14 mai 1958)
2. Aménagement conventionnel relatif au transfert de propriété : l’illustration de la clause de réserve de propriété
a) Conditions de validité de la clause de réserve de propriété
jusqu'au complet paiement du px.
Art 1583
pas OP. Régime
2367s
. Ecrit ad valididatem. Clause valable Bon de commande, CGV...
b) Condition de la revendication : existence du bien en nature
2371
-> créancier peut demander la restitution du bien. Doit être en nature. Doit être conservé dans son état initial
(Com 11 oct 94 par ex)
JP peut paraitre incohérente;
Cas de procédure collective.
Biens mobiliers incorporés ->
art 2370 civ.
c) Revendications particulières
1ère hypothèse: bien qui n'a pas été payé qui est revendiqué
Bien vendu avec réserve de pté mais revendu à tiers. Revendiquer chez sous-acquéreur pas forcément possible.
L 624-18 ccme, Art 2372
Mécanisme subrogation réelle, revendication créancier du débiteur à l'égard du sous acquéreur si bien reçu par sous-acq dans son état initial
(Com 5 nov 2003)
2eme hypo: bien fongible
L 624-16 Ccme
- Possible. Si même nature et qualité (même si pas prouvé que vient du vendeur qui revendique des biens avec réserve de pté
(Com 5 mars 2002)
. // Règle pour droit commun
(2369 civ)
Subrogation réelle légale.
B. Le transfert de propriété avec les tiers
Qd ptaire vend so bien à 2 ptaires différents. Préféré = premier qui opposera son droit à l'autre. (Possession pr meubles et publication pour immeubles)
le transfert de propriété est opposable aux créanciers du seul fait de la vente
Action paulienne
§2. Le transfert des risques
A. Res perit domino
Ptaire devra assumer csq disparition du bien. en pcp dès conclusion de la vente (acheteur devient ptaire)
1196 civ
. Peut toujours se retourner contre transporteur ( :warning: FM). Doit tjrs payer le bien même si perdu.
B. Dissociation des risques et de la propriété
1ère hypothèse: mise en demeure de délivrer bien, risques repassent sur lui (
1344-2 nuancé avec 1351-1
)
Vente en l'état futur d'achèvement
3EME, 11 OCTOBRE 2000
, le transfert des risques ne s'opérait sur le bien acquis que lors de la livraison des immeubles construits
Vente au consommateur: qd cnso prend possession du bien (
L 126-4 Code de la conso)
Possible de dissocier pté et risques dans une clause.
Sec 2
§1 Les obligations du vendeur
A. Obligation d'information et de conseil
1. Oblig d'information
Art 1602 ->
vendeur doit informer des caractéristiques essentielles du bien (concerne a ppal concerné les pdt dangereux
(Civ 1 31 janv 1973)
mais généralisé au moins ds rapports prof/conso (
L 111-1 cconso, ex rat Civ 1 14 mai 2009)
Doit informer conditions d'utilisations du bien en fonction de la complexité, technicité, dangerosité du bien
(ex Civ 1 23 avril 1985)
Oblig varie intensité selon qualité des parties (+ pour vendeur prof) vendeur doit au mini informer de ce qu'il sait. Mais qualité de l'acheteur déter, nota s'il a les capacité de connaitre les info sur le produit
(Civ 1 3 juin 1998)
2. Oblig de conseil
Parfois, info à fournir doit ê personnalisée, en fonction des besoins, doit adapter ses conseils
(Ex Com 11 juillet 1998. ,
jusqu'à dire si rien ne correspond
(ex Civ 1 3 juillet 1985)
. (vendeur prof envers acheteur profane). Si n'est pas informé par acheteur, vendeur doit le questionner
(Com 1 dec 1992)
3. Oblig d'information spéciale
Vente d'immeuble, dossier diagnostique technique (
L271-4 Construction)
B. Obligation de délivrance
1. Définitions et modalités de l'obligation de délivrance
Transport chose vendue en la puissance et possession acheteur = laisser le bien à disposition de l'acheteur
(1604, 1608, 1609 civ)
Oblig délivrance exé = acheteur ait possibilité de prendre possession du bien.
En pcp ap vente mais aménageable en fonction bien.
1612 sur non paiement.
Oblig précision date ou délais pour délivrance par prof
L 111-1 Cconso)
Oblig de conservation tant que pas délivré.
2. Objet de la délivrance
1615 Cciv = délivrer chose + accessoires, tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel
a) Le bien vendu
Vendeur doit délivrer bien promis (Civ 1 1 dec 87) avec contenance prévue en mat immo (1616 civ et s.).
Si contenance moins grande = réduction prop px. Inversement = suppl px ou se désister contrat (excédent doit ê suffisamment important)
Défaut de conformité et vice caché
Distinction classique de la délivrance conforme et de la GVC
DC = bien conforme à prévu dans ct
GVC = bien doit satisfaire à l'usage, pas atteint d'une défectuosité qui l'empêche de fonctionner normalement
Une conception élargie de la DC défendue par certains auteurs
Certains auteurs = conception moniste fusion des 2. Dès que vice caché = manquement oblig délivrance
Conception élargie reprise par la 1re civ
Délivrance chose mais chose conforme à sa destination
(Civ 1 14 fev 1989
) usage destiné
Par la Com
Com 18 fev 1992
Opposition avec la 3e Civ
Insécurité juridique. Ex
Civ 3 27 mars 1991
-> qualité et nature conformes au contrat = oblig délivrance remplie
Intérêt de la conception élargie
Délai plus court de prescription pour GVC
(1648 anc)
= peut tjrs agir oblig délivrance, plus avantageux
Désuétude de la garantie des vices cachés
Peut ê débouté pour GVC, pas de risque pour délivrance conforme, plus aucun int à agir sur GVC (+ délais)
Abandon de la conception élargie
Civ 1 27 oct 1993
-> « les défauts qui rendent la chose vendue impropre à sa destination normale constituent les vices définis par l'article 1641 du Code civil"
Com 26 avril 1994
Même formulation
Distinction aujourd'hui
Champs plus définis. Si le bien pas conforme à ce qui était destiné, DC :red_cross: ; Si le bien délivré = identique a ce qui a été prévu mais impropre à l’usage = GVC
Mais si les parties ont prévu que le bien devait permettre un usage déter et qu'il ne le permet pas = manquement DC (ex
Civ 1 17 juin 1997)
b) Les accessoires du bien vendu
Art 1615
= délivrer avec accessoires, biens affectés au service du bien vendu, nécessaires au fonctionnement
Accessoires pratiques et juridiques comme
Servitudes, doc admin (carte admin)
certains contrats (contrats d'assurance lors d'une vente d'un bien
(L 121-10),
droits et actions accessoires
(Ass Plen 1986)
3. Sanction en cas de violation de l'obligation de délivrance
Au vendeur de prouver qu'il a accompli sur oblig de délivrance mais à l'acheteur de prouver défaut de conformité.
3EME, 20 JANVIER 1982
: « La réception sans réserves couvre les défauts de conformité apparents ».
Sanctions, droit commun repris par art
1610 et 11:
D&I, retard délivrance, exécution en nature, se fournir chez concu...
(1222 Cciv)
, voire résolution contrat si manquement oblig délivrance. D&I mais pas techniquement une diminution de px
(3e 29 janv 2003)