Certains actes de disposition st autorisés à titre exceptionnel. L'affirmation explicite de ce caractère exceptionnel qui renforce l'existence du principe d'indisponibilité du corps humain. Les règles de gratuité (C. civ., art. 16-1, al. 3. - C. civ., art. 16-5 et 16-6) et d'anonymat (C. civ., art. 16-8) des cessions d'éléments et produits du corps humain peuvent être envisagées comme la traduction d'une indisponibilité assouplie du corps humain. Par définition, ces éléments et produits sont en effet détachés du corps humain de sorte que, sans pouvoir être assimilés à des choses ordinaires susceptibles d'entrer dans le commerce juridique sans restriction, il est néanmoins classique de considérer que la distance ainsi créée entre la personne et ce corps morcelé justifie une limitation de l'indisponibilité. Dès lors, une personne peut céder certains éléments (organes) et certains produits (sang, gamètes) de son corps : ceux qui font l'objet d'un encadrement particulier. On peut alors estimer qu'à cet égard il existe une disponibilité du corps humain. Cependant, parce qu'elle ne peut le faire à n'importe quelles conditions, on doit affirmer que cette disponibilité est restreinte et exceptionnelle. Le principe d'indisponibilité du corps humain est donc sauvegardé, même s'il est assoupli, et la dignité de la personne humaine s'en trouve préservée. C'est ds ce cadre que s'inscrivent les règles organisant le don et l'utilisation des éléments et produits du corps humain.