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La loi du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation des victimes de la…
La loi du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation des victimes de la circulation
Domaine d'application
📃Art.1 régime applicable même si les personnes sont transportées en vertu d'un contrat, "
aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur
"
Un accident de la circulation
Accident
:check:
Fait soudain, fortuit, imprévu et indépendant de la volonté (Arrêt 15 mars 1977📝
:green_cross:
Acte intentionnel voire volontaire
Circulation
Conception très large : lieu destiné à la circulation (privé ou non), seulement quelques exceptions d'espèce
Un véhicule terrestre à moteur
:check:
Tout véhicule dédié au transport de choses ou e personnes circulant sur le sol et mû par une force motrice quelconque dont les semi-remorques et remorques
:green_cross:
Chemins de fer et tramways circulant sur leurs voies propres
Personnes concernées
Victimes : toute victime même en cas de contrat
Responsables : conducteur ET gardien du véhicule (gardien entendu au sens de 1242 al.1 cad usage, direction et contrôle, sachant que le propriétaire est présumé gardien mais les hypothèses du transfert de garde sont maintenues)
Conducteur : notion définie par la J° cad celui qui était aux commandes du véhicule au moment de l'accident (ex n'est pas conducteur celui qui dort changer une roue ou s'est fait éjecter en raison d'un premier choc), que le véhicule soit à l'arrêt voire que son moteur soit éteint
Conditions d'application
Implication du véhicule dans l'accident
L'implication n'est pas la causalité au sens classique du terme (📝 arrêt 2 juill. 1997) sans avoir à prouver de fait actif du véhicule dans le dommage (📝 arrêt 12 juin 1996). Il suffit que le véhicule ait contribué de quelque manière que ce soit à l'accident
:check:
Le véhicule peut être en mouvement ou à l'arrêt (pour l'arrêt 📝 22 Nov. 1995 par ex), qu'il soit en stationnement régulier ou non et l'absence de contact entre véhicule et victime ne signifie pas qu'il n'est pas impliqué (Ex: sa position a surpris la victime, ses phares l'ont éblouie, il genait la visibilité etc.)
Preuve
Par principe, la victime doit rapporter la preuve de l'implication du véhicule dans l'accident (not. 📝 arrêt 28 mai 1986)
Présomption :warning: contact véhicule/siège du dommage = implication, que le véhicule soit en mouvement ou non
Imputabilité du dommage à l'accident
Le dommage doit être en relation avec l'accident
(📝 arrêt 16 oct. 1991), une simple coïncidence ne suffit pas (📝 arrêt 8 févr. 2001)
Accidents complexes
(implication de plusieurs véhicules) : avant la Cour exigeait l'implication du véhicule dans le dommage (pas dans l'accident) mais les conducteurs pouvaient rapporter la preuve de leur non-implication
📝 Arrêt 24 juin 1998 Globalisation des accidents complexes désormais assimilables à un accident unique cad que le conducteur ne peut pratiquement plus rapporter la preuve que le dommage subi n'est pas imputable à son véhicule en cas de carambolage
Dommage révélé postérieurement
: 📝 arrêt 16 oct. 1991 présomption simple en vertu de laquelle le conducteur peut ne pas indemniser s'il établit que l'accident est sans relation avec le dommage mais en pratique les juges utilisent très peu et s'appuient surtout sur les dates
Causes d'exonération
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Force majeure
Fait du tiers
Exs : événements naturels tels que orages, tempêtes, pluies, défaut d'entretien de la chaussée, action d'un piéton, fait d'un autre conducteur
:check:
Faute de la victime
Victimes conductrices
📃Art. 4 "
la faute commise par le conducteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis
"
La cour de cassation exige quand même du défendeur la preuve que la faute reprochée à la victime est bien la cause du dommage. Les conséquences de cette faute quant à son indemnisation (totale ou partielle) sont laissées à la libre appréciation des juges
Victimes non conductrices
📃 Art. 5 "
la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis
" MAIS article uniquement applicable aux biens. En cas de dommage corporel = 📃 Art. 3 al.1 la réparation ne peut être limitée par la faute simple de la victime
Victimes privilégiées
Âge+16 ans -70 ans ou invalidité min. 80%
Faute inexcusable
: la faute doit être (📝 arrêt 20. juill. 1987)
volontaire
d'une exceptionnelle gravité
exposant sans raison valable son auteur à un danger
danger dont il aurait dû avoir conscience
Mais aussi :
cause exclusive du dommage (📝 arrêt 4 Nov. 2004)
Faute intentionnelle
: 📃 Art. 3 al.3 "
la victime n'est pas indemnisée des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi"
. Ici l'exonération est nécessairement totale.
Victimes super-privilégiées
Catégorie créée par 📃 Art. 3
Âge -16 ans +70 ans ou invalidité min. 80%
:check:
"dans tous les cas indemnisées des dommages résultant des atteintes à la personne qu'elles ont subies"
:green_cross:
Faute intentionnelle