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Lien de causalité - Coggle Diagram
Lien de causalité
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La cause étrangère
Elle permet au défendeur de démontrer qu’il n’existe pas de lien de causalité entre son action et le dommage.
La force majeure
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Arrêt récent d’AP du 10 Juillet 2020: le critère d’extériorité fait pleinement parti de la force majeure et, c’est un arrêt qui permet de prendre conscience que dès lors que le défendeur est impliqué dans l’évènement, il ne peut pas être considéré comme un évènement de force majeure et là, la banque était impliquée. Cette solution semble discutable car, elle est en présence d’un fait du prince.
L’art 1218 du Code civil définit la force majeure: c’est une définition similaire qui devrait être consacrée par la réforme de la responsabilité civile : art 1253.
Le fait de la victime
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Le fait de la victime présentant les caractères de la force majeure: pas de différence fondamentale avec la force majeure pleinement définie sauf que, dans cette hypothèse l’évènement de la force majeure c’est le fait de la victime qui est extérieur, imprévisible et irrésistible: arrêt AP 14 Avril 2006
Le projet de réforme propose de consacrer cette jp dans son article 1143 al 1er qui vise aussi le cas fortuit et le fait du tiers qui sont totalement exonératoires s’ils ont les caractères de la FM.
Ils ajoutent dans un article 1255 : « Sauf si elle revêt les caractères de la FM, la faute de la victime privée de discernement n’a pas d’effets exonératoires ».
Le fait de la victime ne présentant pas les caractères de la force majeure: il se peut que la victime commette une faute sans pour autant qu’elle soit imprévisible et irrésistible auquel cas cela entraîne un partage de responsabilité qui aboutit à une exonération partielle du dommage.
La jurisprudence ancienne avait appliqué ce principe : arrêt ch.civile 8 Février 1838 mais cette solution fût abandonnée
Arrêt Desmares de la 2ème ch.civile du 21 Juillet 1982 qui a considéré que seul un évènement constituant un cas de FM exonère totalement le gardien de la chose, instrument du dommage de la responsabilité par lui encourue par applicable de l’art 1384 al 1er CC dès lors que, le comportement de la victime s’il n’a pas été pour le gardien imprévisible et irrésistible ne peut l’en exonérer même partiellement.
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Une fois que la loi fût adoptée, la jp est revenue à son état initial : arrêt du 6 Avril 1987, 2ème qui a clairement posé que le gardien de la chose, instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage (revirement de JP par rapport à l’arrêt Desmares).
Le projet de réforme reprend cette solution en reprenant cette solution dans son article 1254 : « en cas de dommages corporels, seule une faute lourde peut entraîner une exonération partielle ».
Même proposition dans la proposition de loi.
Le fait d'un tiers
Le fait d’un tiers présentant les caractères de la FM: la victime est totalement exonératoire (arrêt 8 Février 2018). Le projet de réforme et la proposition de loi consacrent cette solution.
Le fait d’un tiers ne présentant pas les caractères de la force majeure: le prétendu responsable n’est pas exonéré et il doit indemniser la victime. Néanmoins, une fois la victime indemnisée, le responsable dispose d’un recours contre le tiers qui a en partie causé le dommage (arrêt 2ème, 26 Avril 1990).