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Droit pénal I (Ch. 13 : L'application de la loi pénale dans le temps…
Droit pénal I
Ch. 13 : L'application de la loi pénale dans le temps
Introduction
Comme toute loi, la loi pénale s'inscrit dans le temps. Tant que la loi n'a pas suivi le processus législatif, puis adoptée et entrée en vigueur, une loi n'existe pas
Art. 2 al. 1 CP
Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou délit après l'entrée en vigueur de ce code -> principe de la non-rétroactivité de la loi pénale
L'auteur d'un acte doit être jugé en fonction du droit en vigueur au moment de l'acte
Si un acte a lieu sous l'ancien droit mais qu'un nouveau droit entre en vigueur et est plus clément, le principe de la lex mithior s'applique
International
Art. 7 ch. 1 CEDH
Art. 15 ch. 1 Pacte ONU II
Principe de la non-rétroactivité de la loi pénale
La nouvelle loi ou la modification du droit pénal ne rétroagit pas à des situations antérieures à son entrée en vigueur
But : empêcher la législation d'aggraver la situation de l'auteur après la commission de son acte
Dispositions transitoires
Exemple : art. 388 CP -> Exécutions des jugements antérieurs
1 Les jugements prononcés en application de l’ancien droit sont exécutés selon l’ancien droit. Sont réservées les exceptions prévues aux al. 2 et 3.
2 Si le nouveau droit ne réprime pas l'acte pour lequel la condamnation a été prononcée, la peine ou la mesure prononcée en vertu de l'ancien droit n'est plus exécutée.
3 Les dispositions du nouveau droit relatives au régime d'exécution des peines et des mesures et des droits et obligations du détenu s'appliquent aussi aux auteurs condamnés en vertu de l'ancien droit
Art. 389 : Prescription
1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus
favorables que celles de l'ancien droit.
2 Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit
Portée de l'art. 2 al. 1 CP
Cela concerne le Code pénal et droit pénal accessoire (LStup...) L'art. 2 CP s'applique aussi aux mesures (conditions d'internement, expulsion...)
Les règles de procédure ne sont pas soumis à l'art. 2 al. 1 CP (lois aux sens formelles)
Le changement de jurisprudence n'est pas soumis à l'art. 2 al. 1 CP
Moment déterminant de la commission de l'acte
Participation de plusieurs protagonistes (soit-on attendre que tout le monde ait participé pour savoir à quel moment juger l'infraction? Non -> on regarde au cas par cas)
Concours réel d'infractions art. 49 CP
Exception de la rétroactivité : lex mithior
art. 2 al. 2 CP
Critères pour déterminer la lex mithior
Si le droit est plus clément avec l'accusé, on applique le nouveau droit
(méthode de comparaison concrète)
Si l'infraction n'existe plus, on ne peut l'imputer à l'accusé
Moment du jugement
Le moment du jugement a lieu après l'entrée en vigueur d'un nouveau droit alors que l'acte a eu lieu sous l'ancien droit
Limites aux principes de la lex mithior
Le mixage entre l'ancien et le nouveau droit n'est pas possible
Droit temporaire (si le CF suspend les articles x à y pendant une certaine période, on est dans du droit temporaire) on ne peut pas appliquer la lex mithior car non adopté par le processus
Droit pénal administratif (le libélé et la section de droit pénal ne change pas, mais c'est l'administratif qui change(changement des limites de vitesse au 1er janvier 2019 alors que je me suis fait flasher en 2018)) -> la lex mithior n'est pas applicable
Modification d'une norme non-pénale (modification d'une loi civile) -> non, la lex mithior ne s'applique pas
La prescription
art. 97 à 101 CP
: institution juridique dont l'effet est d'éteindre, par écoulement du temps, le droit de punir un comportement, dont la commission donne à l'état le droit de poursuite
Délai de la prescription de l'action pénale -> les actions pénales ont un délai de prescription après lequel nous ne sommes plus punissables -> tous les délais de prescription sont disponibles art. 97 CP
Si un jugement a été rendu, la prescription ne court plus et on peut aller recours sur recours sans se soucier du délai
Calcul des délais de prescription pénale -> art. 97 CP
Circonstances atténuantes (art. 47 ss CP) ou aggravantes (art. 49 CP) -> on prend le délai correspondant à la peine abstraite
Circonstances atténuantes ou aggravantes spéciales -> la prescription correspond à la peine abstraite
Début de la prescription ? -> art. 98 CP : la prescription court dès l'instant ou l'auteur agit ou cessent si ils sont sur une certaine durée
En cas d'actes isolés, art. 98 let.a CP
Infraction par omission
Infraction de commission par omission -> ça commence dès que le résultat se produit
participation de plusieurs personnes -> le tictac commence dès que tous les participants ont agi (lorsque le coup fatal est porté) -> pas de description différente pour les protagonistes (inverse de la lex mithior)
En cas d'activité répétée (je commets plusieurs vols)
C'est le dernier cas (celui ou je me fais chopper) qui marque le départ
Délit continu (séquestration)
C'est dès que le délit se termine (quand la personne que je séquestre s'échappe et que le délit prend fin)
Imprescriptibilité
Prescription de la peine
Pendant combien de temps l'état peut me rechercher? -> art. 99 al. 1 CP
Modification des délais de prescription
2 types de prescription:
Prescription pénale
Prescription de la peine
Ch.15 : le concours d'infraction art. 49 al. 1 CP
Introduction
L'auteur commet plusieurs infractions
Plusieurs moyens de calculer la sanction : droit anglo-saxon -> on cumule les peines.
En Suisse, on va augmenter la peine. Le concours est la seule circonstance aggravant la peine qui figure dans la partie générale du CP
Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
Il existe différents cas de concours : le réel, idéal, imparfait et rétrospectif
Le concours réel
Généralités
L'auteur a commis plusieurs infractions (une infraction par jour par exemple) et il n'y a qu'un seul jugement avec une peine d'ensemble.
L'auteur réalise par deux ou plusieurs actes distincts, deux ou plusieurs infractions
Distinctions
Concours homogène VS hétérogène
Concours réel homogène
Les infractions commises sont identiques (plusieurs vols)
Concours réel hétérogène
Les infractions perpétrées sont de nature différente (lésions corporelles et vol par exemple)
Concours réel, unité juridique d'action et unité naturelle d'action
Il y a unité juridique d'action lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, la commission d'actes séparés. Exemple : le brigandage art. 140 CP, le vol art. 139 CP et la contrainte art. 181 CP
Il y a unité naturelle d'action lorsque un ensemble de faits punissables procède d'une décision unique. On parle alors d'infraction collective. L'unité naturelle entraîne l'application de l'art. 49 CP, ce que ne permet pas l'unité juridique d'action
Infractions consommée et tentée
Le concours réel est admis entre une infraction consommée et une infraction tentée, de même qu'entre diverses formes de participation
Exceptions
L'acte consommé absorbe l'acte préparatoire
La coaction absorbe la participation secondaire ou accessoire
Casuistique
Blanchiment d'argent et infractions LStup ATF 122 IV 211
Escroquerie simple et omission de porter secours ATF 121 IV 26
Lésions corporelles simples et omission de porter secours ATF 111 IV 124
Séquestre et viol ATF 98 IV 97
fabrication de fausse monnaie et mise en circulation de celle-ci : ATF 113 IV 256
Le concours idéal
Généralités
J'ai un comportement entrainant 2 infractions (par un seul acte)
Concours idéal homogène
l'acte réalise plusieurs fois la même infraction en portant atteinte à plusieurs biens juridiques indépendants : mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) -> si Moreillon tire en l'air avec un pistolet et que la balle ricoche et touche le sol, c'est 150 infractions de mise en danger en même temps -> concours idéal homogène
Si qqn vole un coffre dans un hotel et pique les bijoux de propriétaires différents ce n'est pas homogène.
Concours idéal hétérogène
lâcte porte atteinte à plusieurs biens juridiques ou vise plusieurs comportements différents, tous érigés en infractions
Le concours imparfait
Généralités
Plusieurs principes non-cumulatifs
Une seule disposition pénale s'applique. Celle-ci exclut l'application d'autres dispositions, soit en raison de sa spécialité, soit par l'absorption, soit en raison de la subsidiarité d'autres dispositions
Principe de subsidiarité : l'une des dispositions pénales s'applique en lieu et place d'une autre.
La filouterie d'auberge s'applique si les conditions de l'escroquerie ne sont pas réalisées
Principe de la spécialité : l'acte tombe sous le coup de deux dispositions légales, l'une paraissant plus spéciale que l'autre (lex specialis derogat generali)
Principe de l'absorption : l'infraction englobe nécessairement les ECO d'une autre. Faire évader des détenus (art. 310 CP) absorbe les menaces et violences contre fonctionnaires.
Le brigandage englobe le vol
Concours rétrospectif
Art. 49 al. 2 CP :
2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise
avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de
sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient
fait l'objet d'un seul jugement.
Pose la question du jugement d’infractions commises antérieurement
au prononcé d’un premier jugement : tel sera le cas lorsque des
infractions sont découvertes postérieurement à un jugement rendu
par un premier tribunal.
L’art. 49 al. 2 CP vise à empêcher que la peine fixée pour les
infractions antérieures frappe l’auteur plus sévèrement que si un seul
juge aurait été saisi de l’ensemble des infractions entrant en concours
à l’époque du précédent jugement (ATF 118 IV 119 = JdT 1994 IV
137).
Pour qu’une peine complémentaire au sens de l’art. 49 al. 2 CP soit prononcée, il faut néanmoins que le premier jugement soit définitif ou exécutoire
Si le premier jugement entre en force après le second, l’auteur condamné peut demander la fixation d’une peine globale pour l’ensemble des infractions commises.
Effets du concours
Art. 49 al. 1 CP : Concours
Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines
de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente
dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la
peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre
de peine.
•Selon l’art. 49 al. 1 CP, le juge qui retient un concours idéal ou réel fixe
tout d’abord la peine de l’infraction la plus grave (abstraitement et non
concrètement : ATF 93 IV 7 = JdT 1967 IV 49).
Puis, il augmente cette peine pour tenir compte des autres infractions
commises jusqu’à une fois et demi de la peine maximale pour l’infraction
la plus grave (+ ½ de la peine abstraite la plus grave) .
L’aggravation est obligatoire (ATF 103 IV 225 = JdT 1978 IV 136).
Exemples
concours entre homicide par négligence (art. 117 CP) et lésions
corporelles simples (art. 123 CP) : les deux infractions prévoient un
maximum théorique de 3 ans (abstraitement).
Peine maximale : 4 ans ½
Concours entre lésions corporelles graves (art. 122 CP) et lésions
corporelles simples (art. 123 CP): maximum pour les lésions
corporelles grave : 10 ans.
Peine maximale : 15 ans.
Ch.14 : L'application de la loi pénale dans l'espace
Introduction
La première question que se pose le juge c'est est-ce qu'il est compétent pour répondre à ce cas et est-ce que c'est bien le droit pénal Suisse qui s'applique?
L'application de la loi pénale dans l'espace touche la dimension internationale du crime
Il s'agit de déterminer la compétence de la poursuite pénale en Suisse et à l'étranger
éviter des conflits positifs et négatifs de compétence de poursuite pénale
On évite les crimes impunis -> il n'y a pas de conventions internationales mais des accords entre les pays
Siège de la matière : art. 3 à 8 CP
Distinction entre droit international pénal et droit pénal international
Droit international pénal
ensemble des règles qui répriment les atteintes à l'ordre public international (génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre) -> jugés dans des tribunaux pénaux internationaux
Droit pénal international
ensemble de règles qui déterminent le pouvoir répressif d'un état et qui relèvent du droit national de cet état. En droit suisse : art. 3-8 CP
Droit pénal international suisse : siège de la matière
Principe de la territorialité art. 3 CP -> qu'est-ce qui est déterminant? le lieu de l'action ou le lieu du résultat? on se rend à l'art. 8 CP pour savoir
Principe de l'ubiquité art. 8 CP
Principe de la réalité ou de la protection de l'état art. 4 CP
Principe d'universalité : on veut protéger l'état
Principe de l'universalité art. 5 CP
Permet de protéger la dignité de l'enfant mineur et si l'auteur est présent en Suisse, on peut le poursuivre, indépendamment de sa nationalité et du droit étranger
Principe de la compétence universelle art. 6 CP
Convention entre états, conventions multilatérales, notamment convention contre le génocide, contre la traite des humains -> la Suisse s'engage à réprimer et punir la personne pour autant qu'elle soit en suisse
art. 264 CP génocide
Principe de la personnalité art. 7 CP
Je suis suisse et je commet un acte à l'étranger -> je suis punissable au sens du CP Suisse
Un Suisse volant le sac d'une française -> le CP Suisse est applicable
5 conditions de l'art. 7 al. 1 CP
L'acte doit être réprimé dans l'état dans lequel il a été commis
L'acte a été commis à l'étranges
Il ne relève pas des articles 4,5 et 6 CP
à défaut, que l'acte ne relève d'aucune justice pénale étrangère
Que l'auteur se trouve en Suisse
Cela vise la personnalité active (un Suisse a commis une infraction à l'étranger contre un Suisse ou un étranger), ainsi que la personnalité passive (Suisse victime à l'étranger d'une infraction de la part d'un Suisse ou d'un étranger)
Alinéa 2 : 2 conditions reprises
élargir la compétence du juge suisse lorsque l'auteur n'est pas suisse et que l'infraction n'a pas été commise contre un suisse
La suisse a rejeté la demande d'extradition
L'auteur a commis un crime particulièrement grave et proscrit par la communauté internationale
Principes
Principe de territorialité
Généralités
Art. 3 CP : le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse
L'art. 3 CP s'applique à toutes les infractions commises en Suisse, qu'il s'agisse d'un crime, délit ou contravention
Selon le principe de la territorialité, la loi suisse s'applique à tous les individus qui ont commis une infraction en Suisse, quelle que soit la nationalité de l'auteur ou celle de la victime
Principe de l'ubiquité (art. 8 CP)
Définition du lieu de commission de l'infraction
Théorie de l'ubiquité (art. 8 CP)
Lieu de commission de l'acte
Ubiquité absolue VS absolue
absolue :
Relative :
Conception Suisse : est considéré comme lieu de commission de l'infraction chaque endroit ou s'est déroulé, en tout ou en partie, l'un des éléments constitutifs de l'infraction, peu importe que celle ci soit consommée ou non
Délit d'omission : là ou l'auteur aurait du agir
Délits matériels et délits formels
délits matériels
:application de la théorie de l’ubiquité relative (art. 8 CP). Le juge suisse est compétent si l’auteur a agi depuis la Suisse ou que le résultat s’est produit en Suisse (ATF 124 IV 241 (fr)).
Délits formels
: ils sont instantanés, sans qu’un résultat ne soit nécessaire. Le juge suisse n’est compétent que si l’auteur agit en Suisse.
Participation
Coauteurs (ATF 95 IV 125 = JdT 1974 IV 101): un acte punissable
commis par des coauteurs est réputé exécuté partout où l’un des coauteurs
a réalisé un seul des éléments déterminants de l’état de fait.
Auteur médiat : l’infraction est localisée aussi bien là où ce dernier a
influencé le tiers instrumenté qu’au lieu où celui-ci a agi, voir où le
résultat s’est produit.
Participants accessoires : principe de l’accessorité : si l’auteur principal a agi à l’étranger, l’auteur accessoire (complice, instigateur) est considéré comme ayant également agi à l’étranger (ATF 108 IV 301 = JdT 1983 IV 119; ATF 81 IV 285, 291 = JdT 1956 IV 12, 17).
Actes préparatoires : art. 260bis al. 3 CP
Tentative : art. 8 al. 2 CP
Principe d'imputabilité : art. 3 al. 2 CP -> le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer : on évite la double peine (4 ans en allemagne + 5 ans en Suisse -> si on a déjà fait les 4 ans on ne fait plus qu'un an)
Forme et teneur du jugement étranger : art. 3 al. 4 CP
Notion de territoire
Le territoire = toute l'étendue située dans les frontières de la Suisse, y compris les sous-sols (souterrains, grottes, tunnels) et l'espace atmosphérique (8km de haut)
Notion diplomatique (ambassades) : ATF 109 IV 156 = JdT 1984 IV 121
Inviolabilité des ambassades : la police doit avoir l'autorisation du pays possédant l'ambassade pour y pénétrer
C'est le CP Suisse qui s'applique car l'ambassade est sur sol Suisse
Navires et aéronefs : immatriculés en Suisse et battant pavillon Suisse
Principe de la réalité ou de la protection de l'état art. 4 CP
L'idée est protéger la Suisse contre les menaces qui viendraient de l'étranger : les infractions sont énumérées. Le but est de punir toutes les infractions commises contre la suisse ou la défense nationale -> indépendamment si l'infraction est réprimée ou non à l'étranger
Principe de l'universalité
Idée : protéger la dignité de l'enfant mineur. La Suisse est compétente pour poursuivre, en Suisse, les auteurs d'infractions graves de nature sexuelle commises à é'étranger sur des mineurs, quelle que soit la nationalité de l'auteur, pour autant que ce dernier se trouve en Suisse et ne soit pas extradé et indépendamment du point de savoir si le droit étranger réprime ledit comportement
Infractions visées : art. 5 al. 1 let a, b et c CP
rattachement territorial : présence de l'auteur en Suisse
Principe de la compétence universelle
Principe de la personnalité
Ch. 12 : Les faits justificatifs
Les actes autorisés par la loi
IV : état de nécessité
Art. 17 CP
L'infraction commise est considérée comme nécessaire. Il s'agit de tout moyen d'écarter un danger imminent, en cas pareil, l'auteur ne sera pas punissable
Existence d'un danger
phénomène naturel, comportement humain...
Le risque d'agression est suffisant
ATF 122 IV 1
Danger imminent, ni passé ni futur mais actuel et concret
Danger impossible à détourner autrement
Bien juridiques protégés
Biens juridiques individuels ET collectifs
Sauvegarde d'intérêts propondérants
Un acte n'est licite que si le bien protégé est plus précieux que le bien lésé. Si les deux biens ont la même valeur, on est dans un état de nécessité illicite, mais excusable (art. 18 CP) ATF 121 IV 1
Proportionnalité
L'auteur doit défendre des intérêts prépondérants : il faut prendre en considération le rang des biens juridiques en conflit, la gravité de l'atteinte, l'importance du danger et les circonstances concrètes
Violation des règles de la circulation, transport à l'hopital ATF 106 IV 1 = JdT 1980
Etat de nécessité putatif
L'auteur se croit en danger en raison d'une représentation erronée des faits : l'art. 13 est applicable
Tyran domestique ATF 122 IV 1
Casuistique
Celui qui se pense poursuivi à tort...-> c'est à lui de prouver qu'il était poursuivi pour être au bénéfice de l'art. 17
Lorsqu'on est dans un cas comme ça, c'est à la personne de prouver que...
Médecin et secours : celui qui conduit comme un malade pour emmener son épouse doit l'amener à l'établissement le plus proche pour être au bénéfice de l'art. 17 CP
Puis-je prendre qqn en otage pour des motifs politiques (guerre en Syrie)? Non car il doit y avoir danger imminent
Un sans abris n'ayant pas de titre de transport : emprunter un bus à cause du froid (froid dangereux), on peut retenir l'article 17 CP
Fuite de gaz importante, si le monteur en gaz grille des feux rouges pour protéger la vie d'autrui il est sous le bénéfice de l'art. 17 CP
L'homme à la fenêtre de son appartement voyant deux chiens attaquer un passant. A-t-il le droit d'abattre les deux chiens avec son fusil? OUI car il sauve l'intégrité corporelle du passant -> l'art. 17 permet de porter assistance aux tiers
Notion : fait justificatif consacrant le droit d'empiéter sur les droits d'autrui ou sur les biens de la collectivité pour préserver ses propres intérêts ou ceux d'un tiers en cas de danger imminent
I : ...
II : ...
III : ...
IV : état de nécessité excusable
Art. 18 CP
Notion : situation dans laquelle l'individu porte atteinte à un bien juridique appartenant à autrui pour sauvegarder un autre bien essentiel, les deux biens en conflit étant de valeur égale. L'acte demeure illicite si le sacrifice pouvait être exigé de lui et la peine sera atténuée (art. 18 al. 1 CP)
Peu importe à qui appartient le bien juridique lésé
L'origine du danger (acte humain, animal) est sans importance
L'acte nécessaire est licite si le bien protégé est plus précieux que le bien sacrifié (art. 18 al. 2 CC)
Les faits justificatifs extra-légaux
Sauvegarde d'intérêts légitimes
Situation proche de celle d'un état de nécessité. Ce fait justificatif s'interprète restrictivement et s'envisage comme "ultima ratio"
Présuppose que les moyens de droit ont été utilisés et les voies de droit épuisées précédemment (ATF 123 IV 6)
L'acte considéré doit constituer la seule issue possible et les intérêts lésés ou mis en danger doivent revêtir une importance moindre face aux intérêts que l'auteur veut sauvegarder
Casuistique
apatride ATF 117 IV 170
accompagnateur motorisé d'un camp de cycliste
Actes de mouvement de Greenpeace : peut-on bloquer un train de combustibles nucléaires ? Non car un train transportant cela n'est pas dangereux. (ATF 129 IV 6) -> c'est une infraction car il n'y a pas de fait justificatif prépondérant
Puis-je bloquer une route pour des revendications salariales? Non, on peut utiliser d'autres moyens mais bloquer la route n'en fait pas partie. ATF 134 IV 216
Un journaliste se fait passer pour un migrant en Suisse -> peut-il faire ça? Non car on n'a pas besoin de commettre une infraction pour un tel reportage ATF 127 IV 166
Collision justificative de devoir : je suis père dans une maison familiale. Je me lève la nuit et je constate un incendie. à l'étage il y a la chambre de ma fille et de mon fils. Je dois choisir d'en sauver un. Malgré la position de garant, il ne faut pas oublier le concept de "pouvoir agir". Je devais sauver les 2 mais je n'ai pas pu. J'ai choisi un des deux et dans ce cas on est entre l'art. 17 et la sauvegarde d'intérêts légitimes. Un fait est justifiant. On ne peut pas me demander de m'auto sacrifier. (ATF 113 IV 40) -> pas d'acte illicite
Consentement du lésé
C'est un comportement ou une attutude ou une disposition de la victime qui va légitimer l'acte d'un tiers qui réunit les éléments constitutifs d'une infraction
L'acte doit léser des intérêts particuliers (et pas la collectivité (j'autorise mon conducteur à griller tous les feux rouges)) ATF 100 IV 155
Le consentement doit être donné par une personne libre, éclairée et capable de discernement avant la lésion. (ATF 124 IV 258 -> le consentement sous contrainte n'en est pas un). Si le lésé est incapable, le consentement sera donné par son représentant légal, sous réserve des droits strictement personnels. Il peut être donner tacitement ou par actes concluants (ATF 100 IV 155)
Consentement et droit public? -> atteintes à la vie et à l'intégrité personnelle exclues (le suicide en droit suisse n'est pas punissable, mais on ne peut pas consentir à ce qu'un tiers nous tue ou nous blesse au point d'atteindre à l'intégrité personnelle (les voies de fait consenties sont autorisées -> tatooage)) (ATF 114 IV 100)
Les limites doivent être déterminées sur la base de l'importance du danger, de la probabilité du résultat et des raisons pour lesquelles il a été donné
Consentement et traitement médical
Consentement exprès du patient exigé. Dans l'urgence, il faut une circonstance justifiant une situation de nécessité, par exemple la gestin d'affaire sans mandat
Défaut de consentement (ATF 124 IV 258) -> un chirurgien fait une erreur en opérant les deux orteils au lieu d'un seul -> il est condamné pour lésions corporelles simples car la patiente ne voulait qu'un des deux
Consentement et participation à un sport
Acceptation des risques ne justifie pas une faute grave ou volontaire (Hockey : ATF 134 IV 26), (football : ATF 121 IV 249)
On doit observer les règles du jeu et les circonstances
Acceptation du risque
L'acceptation du risque suppose l'existence d'un risque
toléré
et la
prise de conscience par la victime
de ce dernier (ATF 131 IV 1) -> la victime doit avoir l'expérience lui permettant de se rendre compte du danger. (le moniteur de canoe doit être au courant de l'expérience de ses élèves, il doit prendre les mesures nécessaires et définir si les personnes sont capables de...)
Risque téméraire? Exemple du cycliste s'accrochant à un cyclomotoriste ATF 125 IV 189