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§2. les sources du droit romain : (4. les sources formelles à l'époque…
§2. les sources du droit romain :
1. les sources matérielles et formelles :
les sources matérielles sont les causes du droit. Il s'agit de l'ensemble des faits, besoins et idées qui ont conduit à l'adoption de normes
les sources formelles sont les formes que doivent revêtir les normes pour être reconnues dans un ordre juridique
2. les sources matérielles :
au début, le droit était religieux et non laïque, il fallait alors rechercher la source matérielle auprès des divinités.
Ensuite , en droit laïc, il y a a deux sources :
le ius gentium,
qui découle de la raison naturelle et selon lequel l'homme reconnait des normes universelles écrites en lui de par sa nature. Ces lois lui imposent des devoirs et lui octroient des droits
le ius civile,
qui exige un certain degré de civilisation pour que les peuples soient aptes à s'organiser en communautés et puissent vivre en respectant les règles de la société
3. sources formelles :
les sources formelles ayant évolué au cours des siècles, il faut distinguer entre :
les sources formelles de l'époque classique
les sources formelles de la période post-classique
les sources formelles de l'époque archaïque ( -753 au 1 siècle )
le Corpus iris civils : compilations de l'empereur Justinien
4. les sources formelles à l'époque archaïque :
l'époque archaïque s'étend de -753 au 1er siècle. Jusqu'au début de la république ( 509 av. J-C ) le droit était surtout religieux
la coutume ( source la plus ancienne du droit )
. Il s'agissait d'usages pratiqués par les ancêtres et qui se transmettaient oralement. Sa force obligatoire découle du fait que la pratique s'étendait sur un grand laps de temps et avec le consentement de tous
les lois :
à la base, il s'agissait de décisions concrètes formalisées et votées. Les magistrats faisaient des propositions de lois aux comices faisaient parties du ius civile
la loi des 12 tables :
rédigée en 451 av. J-C, c'est la loi romaine de nature privée la plus ancienne
les plébiscites :
à partir de 494 av. J-C, la plèbe pouvait voter des lois qui s'appliquaient uniquement à celle-ci- Dès 287 av. J-C, les plébiscites furent appliqués à tous et assimilés aux lois
l'interprétation des jurisconsultes :
jusqu'au 3eme siècle av. J-C, seuls les pontifes pouvaient interpréter le droit. Les juristes laïques purent ensuite également interpréter le droit. Leurs activités étaient les suivantes :
cavere :
donne un avis quand l'acte n'était pas encore fait et donner des conseils
agere :
conseiller les parties sur les actions et assister les avocats durant un procès
respondere :
donner un avis sur une situation concrète, quand l'acte était déjà fait et en expliquer les effets
les édits des magistrats.
Les magistrats avaient le droit de promulguer les édits ( ius edicendi ). Au début, ce n'était pas une source du droit, car il s'agissait de la présentation du programme des magistrats, affiché au forum. Les édits prirent ensuite de l'importance et devinrent des sources du droit.
L'édit du préteur était plus important, notamment pour le développement de droit privé
5. les sources formelles à l'époque classique :
La période du droit classique s'étant du 1er siècle avant J.-C. jusqu'à 284 ap. J-C.
La coutume était moins présente, mais les lois ainsi que les plébiscites avaient force obligatoire. Voici de nouvelles sources qui apparurent à cette époque :
les senatus consulti.
Les sénatusconsultes qui n'étaient que des avis sans autorité juridique formelle, ne se développèrent que dès le 2eme siècle après J.-C, quand les comices centristes perdirent leurs compétences législatives en faveur du Sénat. L'empereur prit aussi de l'importance au niveau législatif, çar c'était lui qui proposait les mesures, dans un discours fait au Sénat ( ratio principis ) = devint aussi une source du droit, fondée sur l'autorité de l'empereur
les édits des magistrats et l'edictum perpetuum.
Cette source était déjà présente à l'époque archaïque, mais évolua à l'époque classique. L'édit du préteur contenait la liste des actions et les conditions de sa protection.
En 131 ap. JC, l'empereur Hadrien mit par écrit l'édit du préteur pour en faire l'édit perpétuel ( edictum perpetuum ).
les constitutions impériales.
Elles étaient autant importantes que les lois, car elle représentaient la volonté de l'empereur. Il y avait 4 types de constitutions :
les édits ( édicta ) :
prescriptions d'ordre général de l'empereur applicables à tout empire ou à un territoire. Il est possible de les comparer à la loi au sens formel du droit moderne
les décret ( decreta ) :
il s'agit des jugements de l'empereur lors d'un procès. Il est possible de les comparer à la jurisprudence du droit moderne.
les rescrits ( rescripta ) :
il s'agit de réponse écrits de l'empereur aux questions qu'on lui pose, souvent pour un procès
les mandats ( mandata ) :
il s'agit d'instructions de l'empereur à ses fonctionnaires pour organiser l'administration des provinces, punir les abus ou octroyer des privilèges aux soldats
les responsa prudentium :
Ce sont des avis de droit faits par les juristes sur des cas concrets. L'empereur Auguste leur donna plus d'importance en octroyant à certains juristes le
ius respondenti ex auctoriate principis,
ce qui leur permettait de donner des avis basé sur l'autorité de l'empereur.
la mesure d'Auguste engendra 2 conséquences :
une perte d'indépendance des juristes
la reconnaissance de l'importance de leur travail
6. les sources formelles à l'époque post-classique. :
la période s'étend de 284 à 565 ap. JC. Cette période a été marquée par 2 tendances :
un appauvrissement du droit de vigueur,
car la formation et les connaissances reculèrent. Ils se sont limités à recopier les ouvrages en les simplifiant, ce qui conduisit à des falsifications. Ce qui comptait était le nombre de juristes défendant une opinion et non plus la valeur des arguments.
la difficulté de connaitre le droit en vigueur,
en raison du nombre importants de constituions impériales en vigueur
( leges )
. Des particuliers ont alors rédigé des codifications regroupant ces lois
( codex )
7. les grands travaux de Justinien :
l'unification de l'église
, car il se considérait comme le maitre de toute l'église. Il fit construire la cathédrale Sainte Sophie à Constantinople
l'unification de l'empire,
grâce aux armes et à ses talents diplomatiques.
la restauration de la splendeur du droit classique. Il réunit toutes les constitutions impériales et remit à jour le droit, ce qui conduisit à la rédactions du 1er code de Justinien, puis
au Codex, au Digeste, aux Institutes
ainsi qu'à 168 nouvelles consitutions,
les Novellae
. Ces textes consituent le Copus iuris Civilis. Justinien interdit de citer les anciens textes et de comementer le digeste.
Justinien était un grand empereur romain qui a vécu de 527 à 565 ap. JC