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§13 Protection de l'adulte #Curatelles II / II : (1. les différents…
§13 Protection de l'adulte #Curatelles II / II :
1. les différents types de curatelles # curatelle de coopération ( art. 396 ) :
conditions :
Consentement du curateur nécessaire pour certains actes afin de sauvegarder les intérêts de la personne
Consentement de la personne concernée pas nécessaire pour instaurer cette curatelle
conséquences :
Limitation de l’exercice des droits civils de par la loi pour les actes en question
Pas de représentation par le curateur: la personne agit elle- même mais elle a besoin du consentement du curateur
CC 416ss. ne s'applique pas
2. les différents types de curatelles #curatelle de portée générale (art. 398 ) :
conditions :
Personne majeure ayant particulièrement besoin d’aide, notamment en raison d’une incapacité de discernement durable ⇒ Mesure de dernier recours
curatelle instituée sans le consentement de la personne
conséquences :
privation de l'exercice des droits civils de plein droit
certains actes du curateur nécessitent le consentement de l'autorité de protection ( art. 416ss )
Curatelle couvre tous les domaines de l’assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers
3. Placement à des fins d'assistances ( art. 426 ) :
conditions du prononcé du placement :
existence d'une institution appropriée
respect du principe de proportionnalité et de subsidiarité ( art. 389 II )
besoin d'assistance ou de traitement en raison de cette cause
charge que la personne représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection prises en considération ( art. 426 II )
une cause de placement :
déficience mentale
troubles psychiques
grave état d'abandon
mesure prise sans le consentement de l'intéressé
libération :
Examens d’office afin de contrôler que les causes de placement sont encore remplie deux fois au cours des 12 premiers mois qui suivent le placement (431 al. 1 et 2 CC)
Puis, examen d’office au moins une fois par an (431 al. 2 CC)
La libération peut être demandée en tout temps par la personne placée ou ses proches (426 al. 4 CC)
Entretien de sortie en cas de risque de récidive concernant le traitement des troubles psychiques afin de prévoir une éventuelle prise en charge future (436 CC)
dès que les conditions du placement ne sont plus remplies ( art. 426 al 3 )