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§11. Les effets de la filiation (art. 270 - 327 CC) # autorité parental (…
§11. Les effets de la filiation (art. 270 - 327 CC) # autorité parental ( le contenu ) II / III
1. Les biens de l'enfant :
nCC 296 II: « L’autorité parentale sert le bien de l’enfant. » Toute décision prise doit être dans l’intérêt de l’enfant. État complexe et subjectif dont les manifestations diffèrent d’un individu à l’autre. Le « bien de l’enfant » se définit par rapport à un cas concret. Finalité de toute action éducative.
aspect principaux de la vie de l'enfant :
santé et la sécurité
le bine ê de l'enfant
le logement
l'environnement ( qualité relationnelle )
l'éducation
la capacité d'affronter des moments difficiles, incertitudes
C’est une notion juridique dépendant néanmoins de l’évolution d’autres sciences : psychiatrie, pédo-psychiatrie, médecine, psychologie, sociologie..
En cas de mise en danger du bien de l’enfant : intervention de l’autorité par le biais des mesures protectrices (CC 307 ss)
2. Contenu de l’autorité parentale (art. 301 à 306 & 318 CC) :
pouvoir de représentation
Décisions en matière d’éducation (CC 302-303) selon les goûts et les capacités de l’enfant.
Décisions en matière de santé (CC 301 I) jusqu’à ce que l’enfant acquière la capacité de discernement
Détermination de la résidence (CC 301 III et nCC 301a)
Administration des biens de l’enfant (CC 318)
Rappel :
Prénom de l’enfant (CC 301 IV)
Droit de consentir à une adoption ou de la refuser (CC 265a I)
Droits successoraux (CC 457 s., 471 ch. 1 et 2)
Nom de famille (CC 270 ss), droit de cité (CC 271)
Devoir d’entretien (CC 276 ss)
Parenté, alliance
3. Décisions en matière d’éducation et de santé :
Devoir d’éduquer l’enfant au mieux selon leurs facultés et leurs moyens (CC 302 al. 1)
Devoir de protéger l’enfant dans tous les aspects de son développement (CC 302 al. 1)
Devoir d’offrir une formation adéquate à l’enfant selon ses capacités (CC 302 al. 2)
Devoir de collaborer en matière d’éducation avec l’école et les autres institutions publiques (CC302 al. 3)
Choix de l’éducation religieuse jusqu’aux 16 ans de l’enfant (CC 303)
Devoir de respecter la liberté et la capacité propre de l’enfant selon son degré de maturité (CC301 al. 2)
4. Pouvoir de représentation :
Représentation de l’enfant par les détenteurs de l’autorité parentale (CC 304 al. 1): agissent au nom de l’enfant. Présomption pour le tiers de bonne foi que chaque parent a le consentement del’autre (CC 304 al. 2) « dans les limites de leur autorité parentale » (CC 304 I)
CC 301 I (« sous réserve de sa propre capacité ») et CC 305 I, l’enfant capable de discernement :
Exerce ses droits strictement personnels seul (CC 19c I)
Peut agir seul dans le cadre de CC 19 II
Peut agir avec le consentement des parents (CC 19 I)
CC 304 III : interdiction de procéder à des cautionnements, à la création d’une fondation ou à des donations (exception: présents d’usage)
L’enfant qui s’oblige est tenu sur ses propres biens (CC 305 II)
En cas de conflits d’intérêts:
curateur de représentation nommé à l'enfant ( CC306II )
Ou l’autorité de protection règle l’affaire seule (CC 306 II in fine)
Pouvoir de représentation des parents cesse de plein droit (CC 306 III)
5. droit de garde :
Le droit de garde est une composante de l’autorité parentale : il faut avoir l’autorité parentale pour avoir le droit de garde, mais il s’agit de deux choses différentes !
Caractéristiques:
Compétence de choisir le mode d’encadrement de l’enfant (le droit de s’occuper principalement de l’enfant)
Fixation de la résidence de l’enfant sur le territoire suisse (mais nCC 301a !)
Droit de déterminer les relations personnelles de l’enfant avec des personnes tierces
Droit de prendre :
Les décisions urgentes
Les décisions courantes
D’autres décisions, si l’autre détenteur de l’autorité parentale ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (nCC 301 Ibis). Différence entre :
Question stratégique, question sur le long terme, à prendre en commun par tous les détenteurs.
Question opérationnelle, question quotidienne, peut être prise par un seul détenteur.
Titulaires :
Parents ayant l’autorité parentale
Si autorité parentale partagée mais que les parents vivent séparément:
Le plus souvent: droit de garde à l’un d’eux (l’autre ayant un « droit aux relations personnelles »)
De plus en plus (mais chiffres encore faibles):
Droit de garde alternée : enfant vit la moitié du temps chez la mère et l’autre moitié chez le père
Droit de garde partagée : enfant vit une partie de la semaine (p.ex. 2 jours) chez l’un et l’autre partie (p.ex. 5 jours) chez l’autre
6. Détermination de la résidence :
Le choix du lieu de résidence de l’enfant appartient aux détenteurs de l’autorité parentale (CC 301 al. 3, nCC 301a I). L’enfant mineur ne peut pas quitter le foyer sans l’accord de ses parents, même s’il est financièrement indépendant, CC 301 III.
Déménagement du parent ayant la garde ? Distinguer selon que l’autorité parentale appartient aux deux parents ou non.
Si les père et mère sont séparés tout en ayant l’autorité parentale conjointement:
En l’absence de consentement: possibilité de s’adresser au tribunal (en tant que mesures provisionnelles dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ou de divorce) ou à l’autorité de protection (nCC 301a II).
Si les père et mère sont séparés tout en ayant l’autorité parentale conjointement :
Si le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’ autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles (nCC 301a II
Si le nouveau lieu se trouve à l’étranger, ou
Si les père et mère sont séparés et que l’autorité parentale appartient à l’un d’eux:
Le parent ayant le droit de garde doit « informer en temps utile » l’autre parent (nCC 301a III) : sans conséquence en cas de violation
Adaptation de l’autorité parentale, de la garde, des relations personnelles et de l'entretien si nécessaire, au besoin avec l’aide du juge ou de l’autorité de protection, (nCC 301a V)
7. Administration des biens de l’enfant :
Prérogative des détenteurs de l’autorité parentale (CC 318 al. 1). Dans certaines circonstances, droit de regard de l’autorité (CC 318 al. 2 et 3)
Biens de l’enfant = substance du patrimoine ou de la fortune qui constitue une masse distincte et indépendante de celle des père et mère. Mais certains biens de l’enfant sont soustraits à l’administration des parents (= « biens libérés ») :
Biens remis à l’enfant pour qu’il exerce une profession ou une industrie, CC 323 I
Libéralités faites à l’enfant si expressément ordonné (CC 321 II)
Rémunération découlant de l’exercice d’une activité professionnelle