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§6. Association III / III (1. Droits des membres : (Droits de…
§6. Association III / III
1. Droits des membres :
Droits de participation.
Ils comprennent l’ensemble des droits permettant au membre de prendre part à la vie de la société, en particulier le droit de vote (Art. 67 al. 1 CC). La loi prévoit que tous les sociétaires ont un droit de vote égal. Mais la disposition est de nature dispositive. Un membre peut se voir exclu du vote en cas de conflit d’intérêt (Art. 68 CC)
Droit d’usage ou droit de jouissance.
Ils comprennent toutes les prérogatives listées à la qualité de membre et peuvent donner lieu à des rapports contractuels entre l’association et le membre
Droit de faire respecter la loi et les statuts (Art. 75 CC).
Chaque membre peut invoquer cet article pour attaquer toute décision de l’association à laquelle il n’adhère pas (n’a pas voté ou a voté contre) qu’il estime contraire à la loi ou aux statuts. La décision attaquée. La différence entre la décision nulle et la décision annulable dépend de la gravité de la faute. Si la décision prise repose sur une convocation par une autorité non compétence, la décision prise sera nulle.
Droit au maintien du but social (Art. 74 CC).
Un changement de but peut être attaqué en tout temps. Le changement de but doit donc être pris à l’unanimité. Par changement on entend une véritable transformation du but social, pas seulement un développement, une précision ou un simple complément. L’Art. 74 CC est de nature quasi-impérative; seule une clause dérogatoire
votée par l’assemblée et instaurée dans les statuts permet d’y déroger.
2. Obligations des membres :
obligation non pécuniaire :
devoir de fidélité
devoir de participation
devoir de participation
devoir de s'abstenir au vote
obligation pécuniaires :
cotisation ( art. 71 )
sanctions :
non pécuniaire
exclusion ( art. 72 )
pécuniaire
3. Perte de la qualité de membre :
Démission (Art. 70 al. 2 CC). La loi prévoit simplement un préavis de 6 mois au maximum. Les statuts peuvent diminuer le délai (jamais l’augmenter) et éventuellement fixer la forme de la démission (par écrit).
Exclusion (Art. 72 CC). Il peut exister trois types d’exclusions :
L’exclusion fondée sur l’article 72 al. 3 CC.
Le silence des statuts sur les motifs d’exclusion a pour conséquence que l’association ne peut exclure un membre que pour de justes motifs.
L’exclusion fondée sur la survenance d’une condition prévue dans les statuts
. En principe, l’exclusion est automatique, en principe sans décision formelle d’un organe de l’association.
EX :
un membre qui ne paie plus sa cotisation
L’exclusion prononcée selon les dispositions statutaires.
Les statuts peuvent soit prévoir expressément l’exclusion d’un membre sans indication des motifs (1) soit prévoir des motifs déterminés d’exclusions (liste de comportement préjudiciables aux intérêts de l’association) (2) soit une formule générale pour circonscrire les motifs d’exclusion (3). Le juge ne peut alors pas revoir sur le fond les motifs d’exclusion d’un membre mais ne peut que vérifier si la décision a été prise par l’organe compétent ou si l’exclusion ne porte pas atteinte à la personnalité du membre.
Décès (Art. 70 al. 3 CC)
4.Fin de l’association #la dissolution :
Par décision de l’association (Art. 76 CC).
Elle est du pouvoir de l’assemblée (Art. 66 al. 1 CC). Les statuts peuvent aussi prévoir des causes de dissolution. L’assemblée se bornera alors à constater la réalisation des causes prévues statutairement. Enfin, il peut y avoir fusion avec une autre association, soit par absorption (une des deux association disparait), soit par combinaison (les deux société sont dissoutes et une nouvelle association est crée, réunissant le patrimoine et les membres des deux anciennes associations).
Par l’effet de la loi (Art. 77 CC).
Il y’a deux causes de dissolution par effet de la loi :
Insolvabilité :
impossibilité durable pour l’association de faire face à ses dettes avec son patrimoine social. L’actif ne couvre plus les dettes.
Impossibilité de constituer statutairement la direction.
Plus personne au sein de la société ne se déclare prêt à se dévouer pour assumer les tâches au sein de la direction, l’association est également dissoute de plein droit lorsqu’elle n’a plus de membre, lorsque son but est atteint ou est devenu impossible.
Par jugement (Art. 78 CC)
. Ce cas de figure couvre les situations où le but est devenu illicite ou contraire aux moeurs selon les Art. 19-20 CO. L’illicéité est le transgression d’une norme impérative du droit fédéral ou cantonal. La contrariété au moeurs s’apprécie par rapport aux conceptions morales prédominantes au sein de la population du lieu.
5. la fin de l'association # la liquidation :
La liquidation consiste dans le règlement comptable de toutes les dettes et créances de l’association. En période de liquidation, l’association conserve la personnalité à titre provisoire et dans les strictes limites des opérations nécessaires à sa liquidation.
On réalise les actifs de l’association et on paye les dettes. Un éventuel solde actif est remis aux ayant-droits, conformément à ce que les statuts prescrivent ou à ce que l’assemblée générale a décidé. En cas de silence des statuts et des organes, le solde actif est dévolu à la corporation publique (Art. 75 al. 1 CC). Si l’association est dissoute car elle poursuivait un but illicite, le solde actif va à l’Etat (Art. 75 al. 3 CC)
S’il subsiste un manque à l’issue des opérations de liquidation, ce sont les créanciers de l’association qui subissent une perte. En effet, les membres de l’association ne répondent pas des dettes de cette dernière, sauf disposition contraire des statuts (Art. 75 a CC).
Si l’association était inscrite au registre du commerce, elle en sera radiée (Art. 79 CC).