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§6 L'association II / III : (2. organisation #Assemblé : (convocation …
§6 L'association II / III :
1. Organisation :
L’organisation est en principe libre. Deux organes sont toujours obligatoires, un troisième dans certains cas :
La direction (le comité) (Art. 69-70 CC)
L’organe de révision sous certaines conditions (Art. 69b CC)
L’assemblée (Art. 64 aa CC 64)
2. organisation #Assemblé :
L’assemblée est le pouvoir suprême de l’association (Art. 64 al. 1 CC)(impératif). Elle peut prendre la forme d’une assemblée générale, d’une assemblée des délégués (si les membres sont répartis dans toute la Suisse) ou le vote par correspondance. Il ne faut pas confondre le vote par correspondance (majorité) avec la décision prise par écrit (Art. 66 CC)(unanimité).
compétences :
de nature impératives :
Adopter et modifier les statuts de l’association
Dissoudre l’association. Contrôle (Art. 65 al. 2 et 3 CC) notamment des rapports de gestions, des compte. L’Assemblée peut notamment révoquer la direction pour de justes motifs.
de nature dispositive :
Se prononcer sur l’admission et l’exclusion d’un membre (Art. 65 al. 1 CC) Nommer la direction (Art. 65 al. 1 CC). Compétence subsidiaire (Art. 65 al. 1 in fine CC)
convocation :
Manière légale inusitée (Art. 64 al. 3 in fine CC):
convocation à la demande d’au moins un cinquième des membre. La disposition est de nature impérative, les statuts ne peuvent que diminuer cette proportion.
Manière statutaire (Art. 64 al. 3 in initio CC)
Manière légale usuelle (Art. 64 al. 2 CC):
convocation dans la direction. Aucun délai n’est fixé (mais respect de la bonne foi)
La prise de décision est réglée aux Art. 66 ss CC. La loi que tous les membres ont un droit de vote dans l’assemblée générale (Art. 67 al. 1 CC)(dispositive, les statuts peuvent prévoir autre chose) et que les décisions sont prises à la majorité des membres présents (Art. 67 al. 2 CC)
3. organisation #la direction :
La direction est l’organe exécutif de l’association (Art. 69 CC).
Sa composition est fixée par les statuts. Elle est composée d’un ou plusieurs membres, peut comprendre des personnes qui ne sont pas membres de l’association et est généralement nommés par l’assemblée générale (Art. 65 al. 1 CC) (à moins que les statuts le prévoient autrement).
Son fonctionnement est fixé par les statuts et l’usage veut qu’on y applique un système collégial.
Ses attributions concernent la gestion de l’association et la représentation vis à vis des tiers. Elle doit notamment tenir la comptabilité de l’association (Art. 69a CC) même sous une forme sommaire.
La responsabilité à l’égard des tiers (Art. 55 CC) et à l’égard de l’association:
contrat. Tout ce que fait la direction entraine la responsabilité de la personne morale et parfois du membre responsable. Il y’a responsabilité solidaire.
4. organisation #les autres organes :
L’organe de révision
est obligatoire pour les associations qui atteignent ou dépassent au moins deux des trois valeurs-seuils énoncées à l’Art. 69b CC.
Les autres organes statutaires
. Dans ses statuts, L’association peut prévoir très librement d’autres organes que l’assemblée générale, la direction et éventuellement l’organe de révision. Les statuts doivent régler la composition, le mode de désignation et les tâches desdits organes. L’assemblée générale conserve en tout temps la compétence inaliénable de révoquer tous ces organes pour justes motifs (art.65 al 3 CC )
5. Qualité de membre :
La qualité de membre (sociétariat) implique des droits et des obligations au sociétaire. La qualité de membre peut appartenir aux personnes physiques ou aux personnes morales. En principe, la qualité de membre est incessible (ne passe pas aux héritiers) et intransmissible (Art. 70 al. 3 CC) mais les statuts peuvent prévoir le contraire. Cette qualité de membre ne souffre pas de représentation (mais possibilité de déléguer son droit de vote à une assemblée des délégués).
L’acquisition est soumise au principe de la liberté. Une personne ne peut être contrainte à entrer dans une association. L’association est libre de recevoir ou refuser de nouveaux membres (ses statuts peuvent fixer un nombre maximum de membres ou exiger des conditions particulières). Il y’a des exceptions: si le fait de refuser un membre prétérit ses intérêts professionnels, il y’aura pesée des intérêts. L’association peut librement fixer des conditions d’accès.
Exemple 1: L’ouvrier X ne peut pas être contraint à entrer dans un syndicat.
Exemple 2: Le gentlemen’s club Old England n’accepte que des hommes.
Exemple 3: L’affiliation à l’Association Phi Beta Kappa n’est ouverte qu’à des personnes sélectionné
Exemple 4: L’Association suisse des juristes exige que ses membres aient eu une formation juridique .