Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
§5 La personne Morale II / III #la Capacité civiles et l'exercice des…
§5 La personne Morale II / III #la Capacité civiles et l'exercice des droits civils :
1. les conditions :
art. 54
La personne morale a l’exercice des droits civils dès qu’elle possède les organes exigés par la loi et les statuts. Si certains organes font défaut ou ne sont pas composés conformément aux prescriptions, la personne morale n’a en principe, pas de capacité civile active.
Néanmoins, l’inscription au registre du commerce a un effet réparateur (Art. 643 al. 2 (pour la SA) et 779 al. 2 (pour la Sàrl) CO) et procure sa personnalité à la personne morale (qui n’a en revanche toujours pas d’organes). Un tiers lésé pourra alors requérir du juge qu’il prenne les mesures nécessaires (Art. 69c CC, Art. 731b et 819 CO). Le juge fixera des délais à la personne morale pour se doter d’organes, pourra déterminer une personne physique qui sera responsable et agira au nom de la personne morale ou peut enfin prévoir la dissolution de la personne morale si elle ne peut établir les organes nécessaires. Les listes de mesures du CC et du CO ne sont pas exhaustive
Pour les fondations, c’est l’autorité de surveillance qui a le devoir de prendre les mesures
nécessaires (Art. 83d CC), on ne s’adresse donc pas au juge dans ce cas.
2. l'organisation :
art. 55
La personne morale agit et s’exprime par ses organes (Art.55 al. 1 CC). Ces organes sont une forme d’incorporation de la personne morale. Les notions de capacité de discernement et de majorité ou d’absence de curatelle de portée générale sont insignifiantes pour l’exercice des droits civils d'une PM
Un organe est chaque personne ou groupe de personnes qui participe effectivement et de manière signifiante à la formation de la volonté de la personne morale
Le critère
décisif est le degré de capacité décisionnelle dans un domaine essentiel de l'activité de la personne morale. Il faut donc un pouvoir de décision essentiel
Art. 55 al. 1 CC : les actes des organes sont attribués à la personne morale ; l’organe agit pour la personne moral. Il a donc un pouvoir de représentation. Il faut un lien de connexité entre l’acte juridique en question et la fonction de l’organe au sein de la personne morale. Si un membre d’un organe agit à titre personnel, il n’y a aucun lien de connexité avec la personne morale et le membre n’agit pas en représentation.
En principe :
défense de passer des actes avec soi-même
à l’exceptions de l’Art. 718b CO, autorisation spéciale (ATF 127 III 332)
En cas d’excès du pouvoir de représentation
Exemple
: Le directeur peut conclure un contrat jusqu’à 20’000 CHF et conclut un contrat de
25’000 CHF.
L’acte juridique est valide (sous réserve de Art. 3 al. 2 CC) mais en suspens jusqu’à l’autorisation
L’organe est toujours responsable et représentant vis-à-vis de la PM
3. les types d'organes :
Au sens formel.
Ce sont les organes prévus dans la loi ou les statuts, et chargés de par la loi ou les statuts de diriger, gérer ou contrôler la PM.
EX :
Le conseil d’administration (organes légaux)
Il peut donc y avoir des organes statutaires
EX :
Un secrétariat, un comité restreint
Au sens matériel,
on inclut tous les organes au sens formel, et toute personne/groupe de personnes, liées à la PM, qui exercent dans une position dirigeante une activité essentielle au fonctionnement de celle-ci.
EX :
Le secrétaire d’une association, le directeur d’une banque
On distingue de plus:
On distingue de plus:
les organes d'exécution :
les organes légaux et statuaires :
EX :
la direction d'une association / l'organe suprême / le Conseil d'administration
Les organes d’exécution au sens matériel :
Selon le degré de capacité décisionnelle dans un domaine essentiel de l'activité de la personne morale
D’après la jurisprudence : le secrétaire d’une Scoop, le rédacteur d’un journal, l’ingénieur chargé avec la direction et la surveillance des travaux d’un consortium.
En outre:
le membre occulte du conseil d’administration, l’actionnaire unique, l’actionnaire majoritaire
les organes législatifs :
L’assemblée générale (association, SA, Sté en commandite par actions, Scoop)
L’assemblée des associés (Sàrl)
Les organes de contrôle
(organe de révision, liquidateurs, d’autres organes selon les statuts/
l’acte de fondation)
Associations (Art 69b CC)
Fondations (Art. 83b CC)
SA (Art. 727 ss CO)
Stés en commandite par actions (Art. 768 CO)
Scoop (Art. 906 CO)
Sàrl (Art. 818 CO)
La notion d’organe est à distinguer du représentant et de l’auxiliaire :
Le représentant a reçu d’un organe de la PM le pouvoir de la représenter. Le représentant est extérieur à la PM, lié à elle par contrat.
EX :
Avocat, agent fiduciaire, courtier (Art. 32 ss CO). Si le représentant commet un acte illicite, il n’y a pas responsabilité délictuelle de la PM car celle-ci n’est pas liée par les actes extra-contractuels du représentant.
L’auxiliaire exerce, dans une position subordonnée, une activité limitée, attribuée par les organes de la PM.
EX :
employé sans autorisation de représentation (Art. 55 CO).
L’organe agit de manière indépendante, sans suivre d’instructions (l’organe est la personne morale). Il lie la personne à la fois par représentation et par les faits. (Art. 55 CC)
4. la responsabilité :
Responsabilité civile :
Il faut déterminer en premier lieu en quelle qualité la personne qui a causé un préjudice à un tiers a agi; organe (Art. 55 al. 2 CC), représentant (Art. 32 ss CO) ou auxiliaire (Art. 55 et 101 CO)
Il y’a une responsabilité solidaire de l’organe et de la personne morale (Art. 55 al. 3 CC). Tout ce que fait l’organe est directement attribué à la personne morale. Ainsi, la personne lésée par l'acte d’un organe peut agir à la fois contre la personne morale et contre l’auteur physique du dommage. En revanche, les actes illicites du représentant n’entrainent pas la responsabilité de la personne morale. L’auxiliaire quant à lui ne peut pas agir pour la personne morale
responsabilité pénale :
Responsabilité personnelle des organes (au sens formel et au sens matériel) et des collaborateurs
Art. 102 CP: responsabilité pénale de la PM à titre subsidiaire :
al. 1: Un crime ou un délit qui est commis au sein d’une entreprise dans l’exercice d’activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l’entreprise s’il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d’organisation de l’entreprise. Dans
ce cas, l’entreprise est punie d’une amende de cinq millions de francs au plus. (...)
Art. 29 CP : imputabilité à l’organe de certains devoirs incombant uniquement à la PM