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§3 La personne physique dans la communauté juridique # les origines du…
§3 La personne physique dans la communauté juridique # les origines du droit de cité + Domicile :
1. Notion de l'origine du droit de cité :
art. 22
origine = appartenance de la personne à une collectivité publique
droit de cité = notion déterminée par le droit privé et réglée par le droit public
si on a un droit communal, on a un droit cantonal + la citoyenneté CH ( art. 37 al 1 CO )
ceci s'applique qu'aux CH
en cas de doit de cité multiple ( art. 22 al 3 )
2. Acquisition de l'origine du droit de cité :
L’acquisition du droit de cité et de
l’indigénat cantonal ( = Droit de cité cantonal; rapport d'appartenance et de protection durable entre une personne physique et le canton, qui constitue la base de la nationalité suisse et se fonde lui-même sur le droit de cité communal. )
est réglée par le droit public communal et cantonal et par les règles de droit fédéral dans le Code civil aux Art. 161, 271 et 267a. Par le passé, l’épouse acquérait le droit de cité de son mari. L’enfant acquérait également le droit de cité du père. Ce n’est plus le cas. Désormais :
Le droit de cité suit le nom. Ainsi l’enfant mineur acquiert le droit de cité du parent dont
il porte le nom. (Art. 271 al. 1 CC).
L’enfant mineur adopté suit les même règles que l’enfant biologique (Art. 267a CC).
Chacun des époux conserve son droit de cité(Art. 161 CC).
3. Acquisition de la nationalité CH de l'origine du droit de cité :
réglée par la Loi fédéral du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN). Il y’a deux formes d’acquisition:
Par le seul effet de la loi (Art. 1 à 7 LN). Toute personne qui possède un droit de cité communal et cantonal a la citoyenneté suisse (Art. 37 Cst.)
Par décision de l’autorité (Art. 12 à 41 LN). Naturalisation et réintégration.
Naturalisation facilitée :
Elle relève entièrement de l’Office fédéral de police. Elle concerne le conjoint étranger d’un ressortissant suisse, l’enfant apatride et l'enfant d’une personne naturalisée.
Réintégration :
Elle concerne la personne qui avait possédé la nationalité suisse mais l’a perdue par suite de péremption ou de libération. Cette personne peut demander sa réintégration dans la nationalité helvétique à condition d’entretenir des liens avec la Suisse, de se conformer à sa législation et de ne pas compromettre la sureté.
Naturalisation ordinaire
: Une autorisation délivrée par l’Office fédéral de la police à 4 conditions fixée par l’Art. 14 LN: le requérant est intégré dans la communauté suisse; il maîtrise notamment une langue nationale (1), il doit être accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (2), respecter l’ordre juridique suisse (3) et ne pas compromettre la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse (4). De plus, il doit avoir résidé au moins 12 ans en Suisse, les années passées en Suisse entre 10 et 20 ans comptant double. La décision de naturalisation est prise par le canton.
L’enfant acquière la nationalité suisse si un de ses parents au moins est suisse, que ses parents soient mariés ou non. Il acquière par là un droit de cité cantonal et un droit de cité communal.
4. Domiciles et ses f(x) :
art. 23 - 26
Est bien plus important que le droit de cité. Notion juridique qui permet de situer une personne dans l’espace et de la rattacher juridiquement à un lieu, la commune. Il sert (liste non-exhaustive) à déterminer:
La qualité pour agir :
(Art. 106 al. 1 et 260a al. 1 CC). On agit notamment au domicile pour changer de nom.
La loi applicable à un rapport juridique international (LDIP Art. 35)
La compétence des autorités :
(Art. 30 al. 1 et 442 al. 1 CC). Les autorités qui peuvent par exemple prendre des mesure de protection de l’adulte ou de reconnaissance de l’enfant.
L’Art. 74 CO détermine le lieu où doit être exécuté une obligation.
Les créances en argent doivent être exécutées au domicile du créancier; les autres créances au domicile du débiteur.
Le for :
soit le lieu où une action en justice doit être introduite (Art. 10 CPC et Art. 2 LDIP) ordinaire. Le consommateur a notamment un for impératif au lieu de domicile. Pour une personne morale, on parle de siège et non de domicile.
5. Principes et types de domiciles :
art. 23 - 26
2 principes :
Nécessité du domicile (Art. 24 CC).
Toute personne physique doit avoir un domicile.
Unité du domicile (Art. 23 al. 2 CC).
Ceci ne s’applique pas aux personnes morales qui peuvent avoir plusieurs établissement mais pas plusieurs sièges (sauf exceptions.
Ex:
UBS).
2 domiciles :
Domicile volontaire
formé par les personnes majeurs et pas sous curatelle.
2 conditions :
résidence :
déf. un séjour d'une certaines durée et pour lequel la personne crée des liens étroits avec cet endroit
Intention de s'établir :
pour une certaine durée
art.23 al 1
Le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d’éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne crée pas un domicile. C’est une présomption réfragable: ces lieux ne sont pas en soit des domiciles. Ils peuvent l’être, mais il faut en apporter la preuve.
Les domiciles légaux
domicile dérivés :
Pour l’enfant mineur (Art. 25 CC). On distingue:
Enfant sous autorité parentale (Art. 25 al. 1 CC)
De ses deux parents (Art. 25 al. 1 CC)
Qui vivent ensemble. Le domicile légal est au domicile des parents
Qui ne vivent pas ensemble. Le domicile légal est au domicile du parent qui a le droit de garde
D’un seul parent. Le domicile légal est au domicile de celui-ci.
Si le domicile du/de parent(s) détenteur(s) de l’autorité parentale est inconnu, le domicile légal de l’enfant est à sa résidence habituelle (Art. 25 al. 2 deuxième phrase CC).
Enfant sous tutelle (Art. 327a CC). Le domicile légal est au siège de l’autorité de protection de l’enfant. (Art. 25 al. 2 CC).
Pour les personnes sous curatelle de portée générale (Art. 26 CC), le domicile est au siège de l’autorité de protection de l’adulte (autorité tutélaire). Si l’intéressé change de domicile, on se réfère à l’Art. 442 al. 5 CC. En général, le changement de domicile ne peut se faire qu’avec le consentement de l’autorité.
domicile subsidiaires ou fictifs :
L’Art. 24 CC ne s’applique pas aux mineurs ou aux personnes sous curatelle de portée générale. L’Art. 24 CC porte sur deux fictions:
La personne qui abandonne son domicile sans en créer un nouveau.
EX :
Une personne vivait à Fribourg et a trouvé un nouvel emploi à Lausanne où elle a un appartement trois pièce. Cela fait deux semaine qu’elle est à Lausanne et n’y a pas déposé ses papiers. La situation est instable. Dans ce cas là, on applique la fiction de l’Art. 24 al. 1 CC. L’ancien domicile reste en vigueur.
L’Art 24 al. 2 CC prévoit deux autres hypothèses :
Abandon d’un domicile à l’étranger. Lorsqu’une personne quitte l’étranger, vient en Suisse, c’est son lieu de résidence qui est érigé en domicile.
Domicile antérieur inconnu. On prend alors son lieu de résidence comme domicile.
EX :
Le SDF qui vit sous un pont.