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§2 La capacité civile I / II : (3. Capacité civile active ou exercice des…
§2 La capacité civile I / II :
1. passive ou jouissance de droit ( = être sujet de droit et d’obligations (Art. 11 CC)). :
limites :
l'age
( art. 94, 303 al 3, 466 )
EX :
18 ans obligatoire. / mariage
sexe
: (art. 252ss )
EX :
+ difficile établir la paternité que maternité
Le cadre familial
: (Art. 252 ss, 270, 271, 297-298a CC).
EX
: Pour l’instant encore, différence selon si l’on est mariés ou non dans le cadre de l’autorité parentale.
La nationalité ou le domicile
(voir LFAIE).
EX :
le droit à la propriété est limitée par la nationalité.
L’incapacité de discernement :
conduit à la perte des droits strictement personnels qui ne souffrent aucune représentation légale (Art. 19c al. 2 CC) Pour un mineur, le représentant légal est soit un tuteur, soit les parents. Pour les adultes, on parle de curateur. Certains droits sont sujets à représentation. D’autres, les droits strictement personnels absolu, newsletter sont pas sujets à représentation.
Représentation :
Mécanisme juridique qui permet à une personne d’agir valablement au nom d’une autre personne et de créer pour cette dernière des droits et des obligations.
Représentation légale :
Un représentant légal dispose de par la loi un pouvoir général de représentation. EX : les parents ou le curateur
2. Capacité civile active ou exercice des droits civils ( = capacité de faire produire à leurs
actes des effets juridiques (Art 12-19 CC)).
déf :(Art 12 à 19 CC). La capacité civile active est l’aptitude à faire produire à un comportement déterminé des effets juridiques (voulus ou non). Quiconque a l’exercice des droits civils est capable d’acquérir et de s’obliger (Art. 12 CC). La personne peut conclure des contrats, d’autres actes juridiques. L’exercice des droits strictement personnels vus précisément ne dépendent pas de la capacité civile active, mais de la jouissance des droits civils. Ici on pense aux actes du domaine patrimonial. Peut-on valablement agir sur le plan juridique; conclure des contrats, assumer des obligations etc.
Elle requiert trois conditions:
La majorité (Art. 14 CC); 18 ans révolus. A quel moment exact : Minuit et une seconde le jour du 18ème anniversaire.
L’absence d’une curatelle de portée générale (Art. 17 CC)
La capacité de discernement (Art. 13 CC)
3. Capacité civile active ou exercice des droits civils : La capacité de discercnement ( art. 16 CC)
Principe: toute personne est capable de discernement (Art. 16 CC). Il y’a donc présomption de la capacité de discernement. Celui qui prétend le contraire doit le prouver, il doit renverser la présomption. Est incapable de discernement celui qui est dépourvu de la faculté d’agir raisonnablement à cause:
D’une déficience mentale
De troubles psychiques
De son jeune âge
D’ivresse
D’autres causes semblables
l’incapacité de discernement comporte deux éléments:
Absence de faculté d’agir raisonnablement...
par suite d’une des causes d’altération énumérées à l’art. 16 CC.
Est donc capable de discernement:
Celui qui agit raisonnablement sans être atteint d’une cause d’altération au sens de l’Art. 16 CC.
Celui qui agit raisonnablement en dépit d’une telle cause d’altération;
Celui qui n’agit pas de manière raisonnable, mais dont l’état ne provient pas d’une telle cause.
Une personne qui se trouve dans l’état prévu par l’Art.16 mais qui agit raisonnablement a quand même la capacité de discernement. Ainsi, la capacité de discernement s’apprécie au cas par cas. Une personne peut agir avec discernement pour une situation, et non pour une autre.
3. Capacité civile active ou exercice des droits civils : La capacité de discercnement ( art. 16 CC) #Faculté d'agir raisonnablement :
Elément intellectuel:
faculté de percevoir et de comprendre une situation déterminée puis de se forger une opinion.
Elément volontaire (ou caractériel):
capacité d’agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté
4. Capacité civile active ou exercice des droits civils : La capacité de discercnement ( art. 16 CC) #absences des causes d'altération de l'art. 16 :
On distingue les causes durables des causes passagères :
Causes passagères :
Ivresse
à mettre au regard de la constitution de la personne, de la quantité d’alcool absorbé et de la nature de l’acte accompli.
Autres causes semblables:
sommeil, somnambulisme, hypnose, crise d’épilepsie, intoxication due à la prise de médicaments ou stupéfiants
Causes durables :
Jeune âge :
même si on grandit, l’âge est considéré comme durable.
Déficience mentale :
déficience de l’intelligence, congénitale ou acquise, de degrés divers
Troubles psychiques :
toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non; les démences, notamment la démence sénile. Le juge tient compte de l’avis du psychiatre mais c’est lui seul qui prend la décision
5. Capacité civile active ou exercice des droits civils : Critères de la capacité civile active :
3 conditions ( art. 17 ) :
Majorité (Art. 14 CC
) fixée à 18 ans révolus.
Absence de curatelle de portée générale (Art. 398 CC)
qui correspond à l’ancienne tutelle et est instituée par l’autorité de la protection de l’adulte. Il y’a toujours tutelle, mais seulement pour l’enfant. Cette curatelle couvre tous les domaines de la gestion personnelle et du patrimoine. Elle procure au curateur des pouvoirs de protection et de représentation.
Capacité de discernement.
On parle de présomption de la capacité de discernement: quiconque prétend ne pas l’avoir doit en en apporter des preuves. Parfois, pour des cas clairs, la présomption est inversée: on présume que l’auteur n’a pas la capacité de discernement, la preuve doit être amenée pour prouver l’inverse. (Art. 16 CC)
Selon que la personne remplisse les conditions de l’Art. 17 CC, partiellement ou totalement, qu’elle soit ou non sous curatelle de coopération ou curatelle de représentation, on distingue 3 degrés dans la capacité civile active:
Sous curatelle de coopération (Art. 396 C) ou curatelle de représentation (Art.394 CC):
capacité restreinte.
Mineur ou sous curatelle de portée générale:
incapacité partielle ou capacité partielle (Art. 19 CC)
Majeur et non sous curatelle:
pleine capacité civile
, exercice des droits civils (Art.13et17CC)
6. Capacité civile active ou exercice des droits civils : Pleine capacité civile - exercice des droits civils :
Lorsqu’une personne est capable de discernement il faut en plus examiner sa majorité et l’absence de curatelle de portée générale (Art. 17 CC). Si c’est le cas, la personne a la pleine capacité civile (exercice des droits civils).
La pleine capacité civile active a trois composantes:
Capacité de faire des actions juridiques. EX :
conclure des contrats, transférer la possession, la propriété.
Capacité délictuelle:
la personne répond de ses actes.
Capacité d’ester en justice:
possibilité de saisir le tribunal pour faire valoir ses intérêt