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§10 L’adoption (CC 264-269c) III / V #la procédure (CC 268 ss ) : (1.…
§10 L’adoption (CC 264-269c) III / V #la procédure (CC 268 ss ) :
1. Requête :
Après 1 an de lien nourricier au plus tôt
Compétence : autorité cantonale d’adoption
Les conditions de l’adoption doivent être réunies lors du dépôt de la requête
Décès ou incapacité de l’adoptant après le dépôt de la requête ne fait pas obstacle à l’adoption
Majorité de l’adopté pendant la procédure : CC 68 IV
2. Enquête, CC 268a:
Porte notamment sur la personnalité et la santé de l’adoptant et de l’enfant, leur relations, l’aptitude d’éduquer l’enfant, leur situation économique, les motifs de l’adoptant, ses conditions familiales, l’évolution du lien nourricier
Éventuellement à l’aide d’experts
3. Enquête, CC 268 abis – 268 aquater :
Audition personnelle de l’adopté par l’autorité d’adoption ou
par un tiers
Si nécessaire, ou si l’enfant capable de discernement le demande: représentation de l’enfant lors de la procédure
Prise en considération de l’opinion des personnes suivantes:
Descendants de l’adoptant
En cas d’adoption d’une personne majeure :
Parents biologiques
Descendants de l’adopté
Conjoint / partenaire enregistré de l’adopté
4. Décision :
Décision doit être motivée
Décision favorable contient les nom et prénom de l’adopté et son droit de cité (inscription au registre de l’état civil)
Décision à communiquer à l’adoptant et à l’adopté (et son représentant selon CC 268ater) et, si possible, aux personnes dont l’opinion a été prise en compte (CC 268aquater III)