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§10 L’adoption (CC 264-269c) IV / V #les effets (267) + annulation : (2.…
§10 L’adoption (CC 264-269c) IV / V #les effets (267) + annulation :
1. les bases de l'effet d'une adoption :
CC267 II : liens de filiation antérieurs sont rompus (exception: adoption de l’enfant de l’autre, CC 264c)
CC267 I : l’adopté acquiert le statut juridique d’un enfant de l’adoptant → création d’un lien de filiation
Conséquences:
Enfant mineur : Autorité parentale des père et mère adoptifs
Obligation d’entretien des père et mère adoptifs, CC276
Droits successoraux
Obligation d’entretien de l’adopté, CC328
Parenté et alliance déterminée par la nouvelle famille
Droit public : droit fiscal, assurances sociales, droit de migration, etc.
2. Effets de l’adoption :
Prénom, CC 267a I :
Possibilité de donner un nouveau prénom à l’adopté mineur
Uniquement en cas de motifs légitimes
Droit de l’enfant d’être entendu personnellement
Si l’adopté a 12 ans au moins: son consentement est requis
Pas de nouveau prénom pour l’adopté majeur (sauf CC 30 I)
Nom de famille, CC 267a II-IV :
L’adopté mineur acquiert le nom de famille des adoptants
CC270 sv.( y compris l’alinéa 2 de CC270 , 270a )
L’adopté majeur peut conserver son nom de famille en cas de motifs légitimes
Lorsqu’il change de nom lors de l’adoption: pas d’impact sur le nom des personnes dérivé du nom de l’adopté, sauf si consentement exprès
Droit de cité, CC 267b :
Renvoi à CC271 I : l’adopté mineur acquiert le droit de cité du parent dont il porte le nom
Adoption d’un enfant étranger : cf.art. 4 LN
Moment auquel les effets de l’adoption se produisent:
En principe à partir de l’entrée en force de la décision permettant l’adoption
Mais effet rétroactif (moment du dépôt de la requête d’adoption) concernant les effets que peut avoir le lien de filiation pour l’enfant conçu (CC 30 II) → voir notamment CC 544
2. Annulation de l’adoption :
Conditions (269 ss CC):
Procédure judiciaire nécessaire (pas de révocation unilatérale)
2 motifs:
CC 269 : Défaut de consentement (enfant, parents, év. autorité de protection de l’enfant) sans motif légal
Sauf si l’annulation compromet sérieusement le bien de l’enfant, CC 269 I in fine → pesée d’intérêts
Action en annulation exclue pour les parents s’ils
avaient connaissance du fait que leur consentement n’était pas requis et qu’ils n’ont pas recouru, CC 269 II
Qualité pour agir: les personnes dont le consentement est requis
CC 269a : Autres vices graves existant sur le fond ou sur la procédure
Mais action exclue si vice écarté entretemps ou s’il ne concerne que la violation de règles de procédure moindres
« Vice grave »: fondement de l’adoption est touché, p.ex.:
Différence d’âge notablement inférieure à 16 ans (voir CC 264d)
Absence d’un lien de filiation nourricière
Motifs ayant conduit à l’adoption sans rapport au
bien de l’enfant
Qualité pour agir: tout intéressé
Délais (269b CC) :
délai absolu: 2 ans depuis l’adoption
délai absolu prolongeable pour juste motif (CC 256c III, 260c III, 263 III par analogie, voir TF 5C.18/2004)
délai relatif: 6 mois dès la découverte du motif
Qualité pour agir:
CC 269 (manque de consentement) :
enfant, si capable de discernement
autorité de protection de l’enfant
père et/ou mère naturels
CC 269a (vice grave):
« tout intéressé »
Effets de l’annulation:
Rupture du lien de filiation
Effet rétroactif au jour où l’adoption a été prononcée
Si adoption d’un mineur étranger qui a acquis la nationalité suisse lors de l’adoption? cf. art. 6 III LN
3. Nullité de l’adoption :
Cas exceptionnels, notamment :
documents d’état civil falsifiés
deux adoptants de même sexe
adoption prononcée par un organisme privé