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§7 les droits fondamentaux IV / IV : (1. L'essence des DF : (EX : la…
§7 les droits fondamentaux IV / IV :
1. L'essence des DF :
EX :
la socialisation totale du sol touche au noyau du droit de propriété puisqu'elle anéantit l'institution même de la propriété
EX :
quand l'on empêche l'expression de la personnalité de manière injustifiée, le noyaux intangible de la liberté personnelle est touché
déf, :
on touche au noyau intangible d'un droit quand une mesure est contradictoire avec la nature même de ce droit. Elle anéantit ainsi le droit
EX :
en cas d'inégalité de traitement à l'école ( ex : certains élèves dégradés ) le noyau intangible du droit à l'éducation est touché
2. EX de DF qui touchent l'essence :
l'art. 17 Cst : mentionne un aspect du noyau intangible de la liberté de la presse : la censure
l'art. 26 Cst. mentionne un aspect du noyau intangible du droit de propriété : le droit à une pleine indemnité en cas d'expropriation ( = saisir un bien )
l'art. 10 Cst. mentionne 2 aspects du noyau intangible de la liberté personnelle : l'interdiction de la peine de mort et de la torture
3. déf. de l'arbitraire dans la loi :
quand une autorité n'applique pas ( bien ) la loi et que cette illégalité est qualifiée, on parle d'arbitraire. C'est le cas quand elle ne repose pas sur des motifs objectifs, qu'elle est insoutenable
4. l'invocation de l'arbitraire :
dans un recours au TF, la violation du droit cantonal ne peut ê invoquée. Il est alors judicieux d'invoquer le caractère arbitraire de l'application que l'autorité précédente a faite du droit cantonal
pour qu'un recours constitutionnel subsidiaire au TF soit recevable, le grief d'arbitraire ne suffit pas à fonder la qualité pour agit. Il faut encore que la disposition appliquée de manière arbitraire ait pour but de protéger les droits du justiciable
5. la justiciabilité d'un DF ( un DF est justiciable si ) :
la norme est précise et concrète
pour savoir si ces conditions sont remplies, il faut procéder à une interprétation de la norme
la norme a pour but de protéger au moins accessoirement le particulier individuellement. Si le but de la norme est plutôt la protection d'un intérêt public ou un mandat au législateur, la norme n'est pas justiciable
6. distinction entre un droit positif et négatif :
droit négatif :
est un droit ayant pour but de limiter les ingérences de l'état
droit positif :
donne droit à des prestations de l'état
7. déf. de la titularité :
est titulaire celui qui peut se prévaloir d'un droit
pour savoir qui est titulaire d'un DF, il faut interpréter le droit
8. les personnes titulaires des droit de l'H :
tous les ê humains sont titulaires des droit de l'H.
EX :
un étranger peut invoquer le droit à la liberté économique devant un tribunal CH
9. les personnes morales et les DF :
les personnes morales peuvent ê titulaires de DF pour autant qu'il s'agisse de droit qui ne sont pas strictement liés à la nature humaine
EX :
une personne morale n'est pas titulaire du droit à la liberté de conscience
10. les collectivités publiques en tant que titulaires des DF :
en principe, les collectivités publiques ne sont pas titulaires de droits constitutionnels, ceux-ci étant justement dirigés contre l'état
Exceptions :
quand les collectivité agissent comme particuliers et non comme puissance publiques, elles peuvent ê titulaires de certains DF
les communes sont titulaires du droit constitutionnel à "l'autonomie communale" ( art. 50 cst. )