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Responsabilité civile Les faits générateurs (Responsabilité du fait des…
Responsabilité civile
Les faits générateurs
Le fait personnel : La faute
Définition
Planiol : La faute est un manquement à une obligation préexistante
Article 1240 : "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer."
Article 1241 : "Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence."
Conception 1804 : élément matériel (action, omission ou abstention de l'auteur) et élément moral (conscience de transgresser la norme) L'auteur devait être discernant
Déments et infans irresponsables en 1804
Déments : loi de 1968 les rend responsables
Infans : Arrêts AP Derguini et Lemaire 9 mai 1984
Mouvement d'objectivation de la responsabilité du fait personnel
Réparation du préjudice plus facile
Par conséquent on peut aussi reprocher à la victime non-discernante sa propre faute
Typologie
La faute peut résulter :
d'une action
d'une omission
d'une abstention
Elle peut être intentionnelle ou non-intentionnelle :
droit des assurances ne répare pas faute intentionnelle
Responsabilité du fait des choses
Principe général du fait des choses
Arrêt Teffaine 1896
Consécration du principe de responsabilité du fait des choses qu'on a sous sa garde.
Etablissement d'une présomption de responsabilité
Arrêt Jand'Heur 1930
Objectivation : l'auteur ne peut pas s'exonérer en prouvant son absence de faute
Définition du champ d'application : généralisation du domaine d'application
Arrêt Franck 1941
Eléments nécessaires :
Dommage
Constante
Chose
Toutes les choses
sauf régime spécial :
animaux (1243)
bâtiments en ruine (1244)
produits défectueux (1245)
Gardien
Passage d'une conception juridique (propriétaire) à une conception matérielle
Arrêt Franck 1941
Arrêt AP 9 mai 1984 Gabillet : Pas d'exigence de discernement du gardien
Conception Matérielle :
Usage
Direction
Contrôle
La garde est alternative, non cumulative
Chose avec dynamisme propre, distinction entre :
gardien de la structure
gardien du comportement
Arrêt 1956 Oxygène Liquide (bouteille de gaz)
Fait de la chose
Fait générateur : Chose intervenue matériellement dans le dommage
Rôle actif de la chose
chose mise en mouvement et est entrée en contact avec le siège du dommage, présomption de rôle actif de la chose, possibilité de la renverser en apportant la preuve que la chose n’a eu qu’un rôle passif ou normal
chose mise en mouvement n’est pas entrée en contact direct avec le siège du dommage ou qu’elle est inerte, pas de présomption de rôle actif, pour pouvoir établir le rôle actif, il faudra prouver la condition d’anormalité de la chose
Exonération possible en cas de Force Majeure (imprévisible et irrésistible), exonération partielle en cas de faute de la victime
Responsabilité des parents/enfants
Conditions :
Minorité
S'apprécie au moment des faits
Cohabitation :
Conception initiale
Faute présumée des parents dans l'éducation et la surveillance
Parents peuvent s'exonérer en apportant leur absence de faute
Conception matérielle de la cohabitation
Conception actuelle
Arrêt Fullenwarth 9 mai 1984 : il suffit que l’enfant est commis un acte qui soit la cause directe du dommage pour mettre en oeuvre la présomption de responsabilité des père et mère
Objectivation de la responsabilité :
présomption de faute :arrow_right: présomption de responsabilité
Arrêt Bertrand 19 février 1997 : Passage à une responsabilité de plein droit
Arrêt Samda 19 février 1997 : Passage d'une conception matérielle à une conception juridique de la cohabitation
La cohabitation juridique ne cesse qu'en cas de décision judiciaire
Exonération possible en cas de FM ou faute de la victime, mais quasi impossible en pratique
Autorité parentale
Parents ensembles exercent l'autorité parentale
Si conjoint mort, survivant l'exerce seul
Si divorcés : dépendra du jugement de divorce, le père l'exercera s'il a reconnu l'enfant avant 1 an sinon la mère seulement
Si retrait aux deux : la responsabilité pour les faits de l’enfant incombera à la personne physique ou morale qui exercera sur l’enfant cette autorité parentale
Faits des choses utilisées par l'enfant
Arrêt Trichard 1964 : Malgré l’absence de discernement, de conscience, obnubilation passagère, on a retenu la responsabilité du conducteur sur le fondement de la garde (majeur incapable)
Arrêt Gabillet 9 mai 1984 : Infans gardien du bâton qu'il tient Consécration de la garde sans discernement
Acte cause directe du dommage (Parfois, le fait dommageable ne résultait ni d’une faute, ni du fait des choses utilisées par l’enfant)
Arrêt Fullenwarth 9 mai 1984 : inauguration de l'acte cause directe du dommage, suffisant pour engager la responsabilité des parents
Acte de l'enfant
objectivement
fautif
Responsabilité des commettants/préposés
Conditions :
Existence d'un lien de préposition
Rapport d'autorité entre le commettant et le préposé (souvent par un contrat de travail)
Faute du préposé
Faute objective requise
Le préposé ne peut être gardien, ce sera le commettant
Arrêt OM : Il faut un fait causal fautif
Dans l'exercice de ses fonctions
AP 1988 : Commettant non responsable si :
agissement hors fonction
sans autorisation
à des fins étrangères à ses attributions
Charge de la preuve pèse sur le commettant qui entend s'exonérer, c'est une présomption de responsabilité
Immunité du préposé
Conception initiale :
victime d’un dommage causé par un préposé avait la possibilité d’assigner soit le préposé, soit le commettant
Préposé directement : préposé n'avait pas la garantie du commettant
Commettant : Action récursoire possible du commettant contre son préposé
Arrêt Costedoat 2000
Suppression de l'action récursoire (plus que 1 débiteur)
responsabilité de plein droit du commettant
Exonération possible en prouvant un abus de fonction
3 possibilités :
Le préposé a commis un
abus de fonction
(3 conditions cumulatives) : le préposé engageait seul sa responsabilité, le commettant est exonéré.
le préposé a
excédé les limites de sa mission mais n’a pas commis d’abus de fonction
: la victime retrouve les deux débiteurs initiaux car le préposé n’a plus l’immunité dans ce cas.
Le préposé a commis une
faute sans excéder les limites de sa mission ni abus de fonction
: la victime va avoir pour seul débiteur le commettant.
Principe général de responsabilité du fait d'autrui
Arrêt Blieck 1991
“association qui a accepté d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d’un handicapé mental doit répondre de celui-ci au sens de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et doit réparer les dommages causés par celui-ci”
celui qui répond d’autrui voit peser sur lui une responsabilité qui est la contrepartie d’un pouvoir qu’on lui octroie : le pouvoir de contrôler autrui
Deux orientations :
Tourné vers un modèle parental
Auteur du dommage :
mineurs délinquant
les mineurs en danger (mesure éducative ou tutelle)
les majeurs qui souffrent d’un handicap mental
Responsables désignés par un juge : 1384 1° s'applique pour un fait d'une personne sous son autorité
Gardien de fait : 1384 1° ne s'applique pas
Tourné vers un modèle patronal
Arrêts 22 mai 1995 (rugby)
les associations sportives avaient pour mission d’organiser, de contrôler et de diriger l’activité de leurs membres au cours des compétitions sportives
Il faut une faute caractérisée, le simple fait causal ne suffit pas ici