§6 la légalité II / II

1. les actes normatifs fédéraux soumis au contrôle de constitutionalité + le système applicable à celui-ci :

le contrôle des ordonnances fédérales est un contrôle :

les actes normatifs fédéraux ne sont soumis au contrôle de constitutionnalité que s'il s'agit d'ordonnance et l'exécutif fédéral. Les lois fédérales bénéficient en effet de l'immunité de l'art. 190 Cst.

répressif

concret

pas voie d'exception

2. le système applicable au contrôle de constitutionnalité des actes normatifs cantonaux :

ils peuvent en outre prévoir un recours abstrait, préventif ou répressif. EX: le canton du Jura dispose d'une possibilité de recours abstrait préventif

un recours abstrait contre les actes normatifs cantonaux est prévu au tribunal fédéral

tous les cantons ont une système de contrôle concret ( donc répressif )

3. déf. de la réserve de la loi et quelles sont ses exceptions :

déf. : selon la réserve de la loi, une autorité ne peut prendre une mesure sans se fonder sur une loi

exception :

la coutume

la clause générale de police

le rapport de droit spécial ( = administration réglementée )

le principe de l'équivalence ( = de la couverture de la loi )

4. une base légale est nécessaire en matière de rapport de droit spécial quand ( évolution historique ) :

Puis : la notion de rapport de droit spécial a été développée : le statut devait ê prévu dans une loi au sens formel, tandis que les restrictions à l'intérieur de ce rapport pouvaient ê fixée dans le règlement de l'institution

Maintenant : il est admis que le statut et les restrictions importantes doivent ê prévus dans une loi au sens formel

dans un premier temps : le pouvoir spécial légitimait l'absence de base légale pour l'établissement du statut et des restrictions. Ceux-ci ne devaient donc pas ê prévus dans une loi au sens formel

5. les conditions de la clause générales de police :

conditions ( art. 36 al 1 Cst )

EX :

imminence du danger

impossibilité de détourner le danger autrement

gravité du danger

crise ( EX : UBS )

catastrophe

guerre

6. quels pouvoirs détient l'exécutif en rapport avec la clause générale de police :

le cas échéant, il peut adopter des règles primaires ( = qui limitent les droits des citoyens ) évinçant ainsi le législatif

l'exécutif prend des dispositions indépendamment de l'existence d'une base légale

l'exécutif décide de l'existence ou non d'un état de nécessité

7. les 5 biens de police :

la santé publique

les bonnes moeurs

la salubrité publique

la bonne foi en affaires

la sécurité publique

8. le principe de la suprématie de la loi et son implication :

le principe de la suprématie de la loi est un principe en vertu duquel tout organe ou agent de l'état est soumis dans toutes les activités à l'ensemble des normes juridiques

cela implique un hiérarchie des normes et l'obligation pour tout organe de l'état de respecter la loi

important en matière de sécurité du droit, de sorte que l'action de l'état doit ê prévisible

9. l'exigence de densité de base légale + les critères que l'on déduit de cette exigence :

l'exigence de densité d'une base légale veut qu'une loi même générale et abstraite requiert un certain degré de prévisibilité, de clarté et de précision afin de ne pas permettre à l'état de modifier à sa guise la situation des administrés par des restrictions de DF en application de telles normes générales et abstraite

les 3 critères sont donc :

la prévisibilité : il faut que la lecture de la loi permette de comprendre les buts poursuivis, les personnes visées, les biens touchés, les moyens mis en oeuvre et les éventuelles sanctions encourues

la précision : la norme ne doit pas ê trop vague, en effet, plus celle-ci est ouverte, plus la liberté d'agit de l'état est grande

la clarté : la formulation de la loi doit ê claire et compréhensible

10. l'exigence de validité de la base :

pour pouvoir faire office de base légale, une règle de droit doit ê formellement valable, elle doit remplir 2 conditions :

elle a été adoptée par une autorité compétente

elle est entrée en vigueur et n'a pas été abrogée dans l'intervalle

notion que la règle de droit doit aussi ê matériellement valable, c'est à dire conforme au droit supérieur