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§5 la séparation des pouvoirs : (9. le système CH et ses caractéristiques …
§5 la séparation des pouvoirs :
1. la nature juridique de la séparation des pouvoirs :
un principe constitutionnel :
elle régit l'organisation de l'état
un droit subjectif individuel :
elle est un droit fondamental que chaque citoyen peut invoquer.
EX :
recourir contre un acte émanant de l'exécutif alors qu'il devrait émaner du législatif
2. les composantes de la séparation des pouvoirs :
la séparation des f(x) :
les différentes f(x) étatique sont attribuées à des organes distincts ( parlement, gouvernement et pouvoir judiciaire )
la séparation des personnes :
une même personne ne peut appartenir aux différents pouvoirs ( incompatibilité des f(x), art. 144 cst )
3. les compétences de chaque pouvoir :
le parlement ( pouvoir législatif ) a la compétence :
de voter le budget ( art. 167 )
d'adopter des lois ( art. 164 )
de surveiller les autres organes étatiques ( art. 169 )
le gouvernement ( pouvoir exécutif ) a la compétence :
de définir la ligne politique du pays ( art. 174 )
de garantir l'exécution des lois ( art. 174 )
les tribunaux ( pouvoir judiciaire ) ont la compétence de :
contrôler que les lois soient appliquées de manière correcte
4. le système parlementaire :
les caractéristiques du parlement :
en général le seul organe élu directement par le peuple
beaucoup de pouvoirs, dont le pouvoir budgétaire
vote la confiance et la défiance du gouvernement : le gouvernement n'entre en f(x) que si le parlement accepte de le soutenir. Le parlement a en outre le pouvoir de le dissoudre
les caractéristiques du gouvernement :
"irresponsabilité" du chef d'état par rapport au parlement
pouvoir de promulgation des lois
responsabilité du chef d'état
6. le système présidentiel :
les caractéristiques du président :
élu par le peuple
il choisit son gouvernement
droit de véto : refus de promulguer une loi
pas de responsabilité par rapport au parlement
caractéristique du parlement :
élu par le peuple
"impeachment" : le parlement peut destituer le président si celui-ci a commis des délits
il adopte les lois et le budget
7. le système semi-présidentiel :
les caractéristiques du président :
pas de responsabilité par rapport au parlement
il désigne et révoque le premier ministre et peut dissoudre le parlement
élu par le peuple
caractéristiques du gouvernement :
responsabilité par rapport au parlement. différence principale avec le système présidentiel
caractéristiques du parlement :
élu par le peuple
vote la confiance et la défiance du gouvernement
8. la mesures dans laquelle la séparation des pouvoirs respectent ces systèmes :
système présidentiel :
séparation totale des pouvoirs car le peuple élit le président et le parlement
système semi-présidentiel :
si le président et le parlement sont du même parti, la séparation des pouvoirs est moindre. S'ils sont de partis différents, cette cohabitation permet une bonne séparation des pouvoirs
système parlementaire :
peu de séparation des pouvoirs car le gouvernement dépend du parlement
9. le système CH et ses caractéristiques :
le peuple a un droit de référendum
le parlement ne peut ê dissout ( exception : art. 193 al 3 Cst )
le peuple élit le parlement qui élit le CF ( = système parlementaire )
irresponsabilité du gouvernement : membres élus pour 4 ans
la CH est dotée du système directorial ( art. 174 cst )
pas de premier ministre, en vertu du principe de la collégialité, fixé à l'art. 177 Cst : égalité entre le membres du gouvernement
pas de chef d'état : une garantie de continuité n'est pas nécessaire comme il n'y a pas de vote de défiance
10. les avantages et les inconvénients du système CH :
avantages :
continuité : pas d'alternance dans les partis au pouvoir
la démocratie directe permet au peuple de désavouer certains aspects concrets
stabilité du système et des Conseillers fédéraux : pas de vote de défiance
désavantages :
ce nbr n'est pas adapté à notre époque de spécialisation
ce nbr engendre un problème de surcharge de travail pour les Conseillers fédéraux
le nombre de conseillers fédéraux ( 7 )
11. le rôle du parlement et du Conseil fédéral :
le parlement est l'autorité suprême de la confédération ( art. 148 Cst )
le Conseil fédéral est l'autorité exécutive et directoriale suprême de la confédération ( art. 174 Cst )
12. la collaboration entre les pouvoirs relativement au budget :
l'exécutif :
a la compétence de la planification financière ( art. 174 Cst. )
le parlement :
a la compétence budgétaire ( art. 167 Cst ), bien que le CF propose le budget ( art. 183 Cst )
pour assurer une bonne collaboration, il faut un système de poids et contrepoids
l'exécutif dispose d'un frein à l'endettement :
il met en place le plafond des dépenses ( art. 127 Cst ) qui peut ê relevé exceptionnellement par une majorité qualifiée du parlement ( art. 157 al 3 )
13. les caractéristiques de la haute surveillance :
elle n'a pas d'effet contraignant. Le législateur ne peut que signaler les problèmes à l'exécutif
le législatif contrôle si une mesure remplit les critères suivants :
la régularité :
cohérence de l'activité de l'état. Les mesures doivent s'appliquer à tous les niveaux
l'opportunité :
mesure la plus opportune, selon l'objectif visé
la légalité :
toute décision doit se baser sur une loi
l'efficacité
la haute surveillance est exercée par le législatif sur l'exécutif et le judiciaire ( art. 169 Cst )
l'efficience économique : les impacts financiers