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§2 la révision et l'interprétation de la constitution : (3. les…
§2 la révision et l'interprétation de la constitution :
1. la cst supérieur à d'autre lois pour :
supériorité matérielle :
la cst fixe les principes-clés de l'état
supériorité formelle :
force dérogatoire de la cst :
la cst ( art. 192 ) fixe elle-même sa procédure de révision
rigidité d'adoption :
double majorité ( peuple et cantons ) et son référendum obligatoire
2. les limites matérielles à la révision de la cst. :
les limites à la révision de la cst. et donc les limites à la démocratie sont du point de vue matériel, :
des limites autonomes ( découlant de l'ordre juridique suisse ) il n'y a pas de limites autonomes à la révision de la cst suisse
ni supérieures ( il n'y a pas de règles trop importantes pour pouvoir ê modifiées
ni inférieures ( il n'y a pas de règles trop insignifiantes pour ê mise dans la cst )
des limites hétéronomes ( découlant d'un autre ordre juridique ) ne pas violer les règles impératives du DIP = JUS COGENS
la dignité humaine, celle-ci étant l'essence du droit
3. les limites hétéronomes à la révision d'une cst. cantonale (art. 51 sous conditions ) :
acceptée par le peuple directement
révisable en tout temps si la majorité le demande
écrite
elle ne doit pas ê contraire au droit fédéral + intérnational
démocratique
elle doit recevoir la garantie de l'AG ( art. 172 al 2 )
4. les effets de la garantie de l'AG :
si la garantie est refusée, l'art. en question ne produit aucun effet juridique mais n'est pas formellement abrogé en raison du parallélisme des formes
avec la garantie, la confédération s'engage à protéger la cst. cantonale.
EX ;
possibilité pour les cantons de saisir le TF en cas de violation de la cst. cantonale
cette garantie n'a pas d'effet constitutif ( la constitution peut entrer en vigueur avant la garantie ) mais elle a un effet rétroactif
le TF ne peut plus entrer en matière pour violation de la cst fédérale pas la cst. cantonale, l' AF ( qui est l'autorité suprême de la confédération ) ayant donné la garantie