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§6 CJUE II / III : (8. les 3 phases de la procédure de renvoi préjudiciel…
§6 CJUE II / III :
8. les 3 phases de la procédure de renvoi préjudiciel ( art. 267 TFUE ) :
la CJUE statue de manière abstraite à la question qui lui est posée
le juge national tranche au fond de manière conforme à l'avis de la CJUE
le juge national devant se prononcer sur une question de droit européen, a la possibilité ou, suivant les cas, l'obligation de suspendre le procès pour saisir le CJUE d'une demande préjudicielle
EN +, la procédure de renvoi préjudiciel permet une coopération judiciaire entre le juge national et le juge de la CJUE : question sur l'interprétation et la validité du droit européen
EN +, c'est une forme de recours intermédiaire en lien avec une procédure judiciaire nationale
14. les conditions de recevabilité du recours en indemnité :
l'action est dirigée contre l'UE. Il ne faut pas la confondre avec l'action en responsabilité d'un EM, qui se déroule exclusivement devant les autorités nationales
le recours doit ê déposé dans les 5 ans suivant la survenance du fait illicite
toute personne se prévalant d'un dommage du fait de l'action d'une institution européenne ou de ses agents peut agir en indemnité ( légitimation active )
le recours en indemnité étant une voie de droit autonome, l'ouverture d'un recours en manquement ou en carence n'est pas exigée
2. la procédure précontentieuse précédant l'ouverture du recours en carence
dans les 2 mois qui suivent, l'institution peut prendre en refusant de s'exécuter. Dans un tel cas, seul le recours en annulation est encore ouvert
en l'absence de réaction de la part de l'institution concernée, le recours en carence peut être initié
une invitation à agir est adressée à l'institution qui a violé ses obligations ( art. 265 al 2 TFUE )
3. les conditions de recevabilité du recours en carence :
il doit y avoir carence, c'est-à-dire qu'une institution doit avoir omis d'agir alors qu'elle y était tenue de par le droit européen
les recours en carence est ouvert à l'encontre des institutions primaires, des organes et des organisme de l'UE
les institutions de l'UE et les EM ont la qualité pour agir en carence. Les particuliers peuvent agir quand un acte obligatoire ne leur a pas été adressé, soit dans les circonstances analogues à celles dans lesquelles ils peuvent agit en annulation
1. diff entre le recours en annulation et en carence :
le recours en annulation vise à faire constater l'illégalité de l'action de l'UE
le recours en carence sanctionne l'illégalité de l'inaction de l'UE
4. les effet de l'arrêt en carence :
la CJUE constate la carence. Il revient ensuite à l'institution en cause de prendre les mesures nécessaires pour se mettre en conformité avec l'arrêt
l'acte n'est pas nul, mais il est uniquement sans effet. L'acte n'est donc pas applicable dans le litige en cause
6. contre quels actes l'exception d'illégalité peut-elle ê invoquée ( art. 277 TFUE ) :
l'exception d'illégalité peut ê soulevée à l'encontre d'actes de portée générale en lien avec l'affaire principale ( ex : un règlement )
si l'acte pouvait ê attaqué par le biais du recours en annulation par la partie qui invoque l'exception d'illégalité, celle-ci est irrecevable
7. l'effet de l'exception d'illégalité :
si l'exception est admise, l'acte est inapplicable au litige en cause, mais reste en vigueur pour toutes les autres situations
l'institution dont il émane est toutefois tenue d'abroger l'acte en cause
9. les 2 types de procédures de renvoi préjudiciel :
le renvoi en interprétation a pour but de permettre à la CJUE de préciser l'interprétation à donner à une disposition de droit européen de droit primaire ou de droit dérivé
le renvoi en appréciation de validité permet à la CJUE de statuer sur la validité d'une disposition ou d'un acte de droit dérivé
11. le juge national
doit
saisir la CJUE d'une demande préjudicielle quand :
les juridictions de dernière instance ont l'obligation de saisir la CJUE d'un renvoi en interprétation, si une telle interprétation est nécessaire à la résolution de l'affaire sur le fond. Tel n'est pas le cas si l'acte est clair, notamment si la CJUE a déjà statué sur son interprétation
quand une juridiction nationale, quelle que soit son rang, doute de la validité d'un acte de droit européen, elle ne peut, de son propre chef, renoncer à l'appliquer. Elle a l'obligation de consulter la CJUE par le biais du renvoi en appréciation de la validité
12. l'effet de l'arrêt préjudiciel :
le juge national est lié par la réponse rendue par la CJUE. Toutes les autres juridictions étatiques devront également la respecter.
Ainsi, dans le cadre du renvoi en appréciation de validité, l'arrêt préjudiciel n'a pas pour effet d'annuler l'acte en cause, mais toutes les juridictions des EM devront renoncer à l'appliquer
l'arrêt préjudiciel en matière d'interprétation comme en matière d'appréciation de validité déploie en principe ses effets
ex tunc ( = Moment à partir duquel un acte juridique produit ses effets: les effets se produiront rétroactivement, l’effet se produit à la naissance de l’acte juridique et non à la déclaration de cet effet )
5. l'exception d'illégalité est qualifiée de voie de droit incidente car :
l'exception d'illégalité ne constitue pas en soi une voie de droit. Elle peut ê invoquée à l'occasion d'un recours en annulation, en carence, en manquement ou en indemnité devant la CJUE
10. le juge national
peut
saisir la CJUE d'une demande préjudicielle quand :
toute juridiction nationale peut avoir recours à un renvoi en interprétation à l'occasion d'un litige. Certains organes administratifs peuvent également ê considérés comme des juridictions
13. le but du recours en indemnité ( art. 268 TFUE ) :
le recours en indemnité vise à faire reconnaitre par la CJUE l'obligation de l'UE de réparer un dommage dont elle est responsable au titre de sa responsabilité extracontractuelle ( art. 340 al 2 TFUE )
15. conditions réunies pour que le recours en indemnité soit admis :
ce sont les conditions à l'existence d'une responsabilité extracontractuelle de l'UE :
un dommage réel, certain et évaluable
un lien de causalité entre le comportement illégal de l'UE et le dommage subi
une violation suffisamment caractérisée du droit européen par l'UE