§ 6 CJUE I / III :
1. le rôle de la CJUE quand au respect du DEU :
elle contrôle la légalité de l'action des autres institutions de l'UE
elle interprète le droit européen
la CJUE vérifie que les EM respectent le DEU
EN +, le juge national joue cependant aussi un rôle crucial, puisque c'est à lui qu'il revient le plus souvent d'appliquer et d'interpréter le droit de l'UE. Dans ce contexte, il peut en appeler à la CJUE par le biais du renvoi préjudiciel
2. les différentes voies de recours ouvertes devant la CJUE :
recours en carence
renvoi préjudiciel
recours en annulation
recours en indemnité
recours en manquement
autres procédures, notamment la procédure d'avis et celle de référé
3. la légalité du comportement des EM est contrôlée par la procédure de :
par le biais du recours en manquement, prévu aux art. 258 ss TFUE
4. la procédure qui précède l'ouverture d'un recours en manquement devant la CJUE :
en présence d'un manquement, la Commission adresse une lettre officielle de mise en demeure à l'EM, dans laquelle elle fixe un délai pour remédier au manquement ou pour prendre position
a l'expiration de ce délai, si l'EM n'as pas pris les mesures exigées, la Commission émet un avis motivé et laisse un nouveau délai à celui-ci pour agir
une phase précontentieuse précède l'ouverture du recours en manquement : la Commission, quand elle soupçonne un manquement de la part d'un EM, se renseigne auprès de celui-ci de manière informelle
si l'EM ne s'exécute pas, la saisine de la CJUE est ouverte ( phase contentieuse )
5. les conditions à la recevabilité du recours en manquement :
il faut un manquement, soit une violation du droit européen, imputable à un EM. Une faute n'est pas exigée
le manquement ne doit pas ê justifié. Les motifs justificatifs admis par la CJUR sont rares, elle a néanmoins accepté l'impossibilité d'exécution en cas de force majeur
la CJUE peut ê saisie d'un recours en manquement par la Commission ou par un EM. Le recours est ouvert à l'encontre d'un EM ( art. 258 ss TFUE )
6. les effets du jugement en manquement :
l'arrêt en manquement rendu par la CJUE est de nature consistoire ( art. 260 TFUE ) : il n'invalide donc pas l'acte étatique contraire au droit de l'UE
l'EM est ensuite tenu de se mettre en conformité avec ses obligations de droit européen, en vertu du principe de la primauté du droit de l'UE
7. la CJUE fait respecter ses arrêts en manquement par les moyens suivant :
En cas d'inexécution de l'arrêt en manquement, la CJUE peut, dans une nouvelle procédure en manquement, infliger une sanction pécuniaire à l'EM : une somme forfaitaire ou une astreinte ( art. 260 par. 2 TFUE )
si le manquement consiste en l'absence de transposition d'une directive, la CJUE peut condamner l'état au paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte déjà dans la première procédure en manquement ( art. 260 par. 3 TFUE )
8. les voies de droit qui permettent de contrôler la légalité du comportement de l'UE :
le recours en carence a pour but de contrôler la légalité de l'inaction des institutions de l'UE ( art. 265 TFUE )
l'exception d'illégalité ( art. 277 TFUE ) et le renvoie préjudiciel ( art. 257 TFUE ) permettent aussi, de manière incidente et indirecte, un contrôle du comportement des institutions européennes
le recours en annulation : permet de vérifier objectivement la légalité d'un acte pris par les institutions européennes ( art. 263 TFUE ) le but est l'annulation de tout acte pris par une institutions européenne produisant des effets juridiques à l'encontre d'autres institutions, des EM et des personnes physiques et morales
9. les conditions de recevabilité du recours en annulation ( art. 263 TFUE ) :
le recours en annulation est ouvert contre les actes des institutions européennes qui ont pour but de produire un effet juridique
le recours doit ê ouvert dans les 2 mois suivant la notification ou la publication de l'acte
les EM et les institutions primaires ( art. 263 al 2 TFUE ) sont dans tous les cas légitimés à agir en annulation. Les institutions secondaires ( art. 263 al 3 TFUE ) ont qualité pour agir si le recours tend à la sauvegarde de leurs prérogatives. Les particuliers peuvent agir à des conditions restrictives ( art. 263 al 4 TFUE )
10. droit de recours en annulation est-il reconnu aux particuliers :
ils peuvent aussi attaquer les actes qui les concernent directement et individuellement ( art. 263 al 4 TFUE ).
les actes règlementaires qui produisent des effets juridiques à l'égard des particuliers et ne nécessitent pas de mesure d'exécution peuvent ê attaqués par des particuliers
les particuliers ont un droit de recours contre les actes dont ils sont les destinataires
directement atteints : quand l'acte modifie leur situation juridique, en l'absence de marge d'appréciation de l'autorité d'application
individuellement concernés : quand l'acte les touche de manière analogue à celle d'un destinataire
11. les motifs d'annulation retenus par la CJUE :
la violation des formes substantielle : l 'acte a été adopté en violation de règles de procédures ou de formes fondamentales
la violation des traités : l'acte ne respecte pas le droit européen de rang supérieur
l'incompétence : soit l'acte ne repose par sur une base légale valide, soit il relève bien des compétences de l'UE, mais pas celles de l'institution par laquelle il a été adopté
le détournement de pouvoir : l'autorité qui adopte l'acte en la compétence, mais ne le fait pas dans le but pour lequel cette compétence lui a été conférée
12. les effets du jugement en annulation :
Si la CJUE considère le recours comme fondé, elle déclare l'acte contesté comme nul. Son arrêt déploie en principe un effet ex tunc ( = moment à partir duquel un acte juridique produit ses effets: les effets se produiront rétroactivement, l’effet se produit à la naissance de l’acte juridique et non à la déclaration de cet effet ) + erga ornes ( = Qui lie un sujet de droit international envers la communauté internationale dans son ensemble ou du moins envers tous les autres sujets envers tous) Donc à partir de la mise en vigueur de l'acte annulé
éventuel recours en indemnité : art. 268 et 340 TFUE