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§3 les institutions européennes I / II : (3. les institutions primaires de…
§3 les institutions européennes I / II :
1. déf. du principe de coopération loyale entre les institutions :
le principe de coopération loyale entre institutions, énoncé à l'art. 13 par.2 TFUE, veut que les institutions respectent les limites de leurs compétences respectives. Il vise également à favoriser le dialogue entre institutions, si nécessaire par le biais d'accord interinstitutionnels, dans la mesure où cela ne porte pas atteinte à l'équilibre institutionnel.
ce même principe de coopération loyale existe également entre les EM et l'UE, avec des conséquences différentes ( art. 4 par. 3 TFUE )
2. le régime de transparence des activités des institutions européennes :
c'est une garantie par les traités, aux art. 1 al 2 TUE et 11 par. 3 TFUE. De plus, chaque citoyen européen a le droit d'avoir accès aux documents des organes et des institutions de l'UE, en vertu de l'art. 15 TFUE
3. les institutions primaires de l'UE :
le Conseil de l'Ue ( " le Conseil )
la Banque centrale européenne
le Cour de Justice de l'Ue
la Cour des comptes
la Commission
le Conseil européen
le Parlement européen
4. l'attribut des institutions primaires :
Cest institution sont celles qui disposent d'un pouvoir de décision, par opposition aux institutions auxiliaires qui n'ont qu'un pouvoir de consultation
5. déf. du triangle institutionnel :
est utilisé en matière de procédure législative, car 3 institutions,
le Parlement, la Commission et le Conseil
, y participent
6. les membres du Parlement et leur élection :
le Parlement européen est composé de
750 représentants
des citoyens de l'UE. Chaque EM dispose d'un certain nombre de siège en f(x) de sa population, selon le système de proportionnalité dégressive
les parlementaires européens sont élus par les citoyens européens au
suffrage universel tous les 5 ans
. Tous les citoyens européens ont le droit de vote et sont éligibles dans l'EM où ils résident, indépendamment de leur nationalité. Pour le reste, la procédure de vote est déterminée de manière autonome par chaque EM
7. les compétences du parlement en matière législative :
dans le cadre de la procédure législative ordinaire, le parlement exerce la compétence législative conjointement avec le Conseil ( art. 14 al 1 TUE et art. 289 TFUE )
le Parlement peut demander à la Commission d'ouvrir une procédure législative, bien qu'une telle demande ne soit pas contraignante
8. les autres compétences du Parlement :
le parlement nomme également le médiateur européen et est consulté par le Conseil quant à la nomination des membres de la Cours des comptes
le parlement établit le budget en coopération avec le Conseil et sur la base d'une proposition de la Commission
le parlement a une compétence de contrôle sur l'ensemble des activités des autres institutions de l'UE, à l'exception de l'activité judiciaire de la CJUE
le parlement élit le président de la Commission, proposé par le Conseil européen, et vote l'approbation des membres de la Commission désignées par les EM et le président de la Commission
9. les membres de la commissions sont :
actuellement
27 commissaires indépendants
, soit autant que d'EM. Dès 2014 cependant, le nombre de commissaires devrait ê réduit pour correspondre aux deux tiers du nombre d'EM
la Commission est l'organe politique de l'UE
art. 17 TUE et 244ss TFUE
10. les membres de la Commission sont nommés :
le président de la Commission est élu par le Parlement sur proposition du Conseil européen
le Conseil propose ensuite, en coopération avec le président de la Commission, la liste des commissaires à nommer. Le Parlement approuve cette liste, et le Conseil européen nomme les commissaires ainsi choisis
11. Les compétences de la Commission :
Sur délégation législative de la part du Parlement et du Conseil, la Commission adopte des actes législatifs délégués
souvent décrite comme la "gardienne des traités", la Commission contrôle le respect des traités et la mise en oeuvre du droit européen par le EM et par les autres institutions de l'UE. Dans ce cadre,
elle peut saisir la CJUE d'un recours en manquement ou d'un recours en annulation
la Commission a le pouvoir d'initiative en matière législative : c'est à elle que revient le droit de décider d'ouvrir la procédure législative en vue de l'adoption d'un acte ( art. 17 par.2 TUE )
la Commission exerce certaines compétences exécutives, notamment en matière d'administration et de relations extérieures