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§2 les sources du Droit de l'EU II / III (8. les types d'actes…
§2 les sources du Droit de l'EU II / III
1. déf. du droit dérivé :
est une source du droit de l'UE. Il est adopté par les institutions européennes sur la base du droit primaire, voire d'autres actes de droit dérivé
2. le rang du droit dérivé par rapport aux autres sources du droit de l'UE :
le droit dérivé est de rang inférieur au droit primaires écrit et non écrit, ainsi qu'aux normes de DIP liant l'UE. Il doit donc ê compatible avec toute disposition du droit primaire ou de droit international par laquelle l'UE est liée
3. les exigences auxquelles la validité de tous les actes de droit dérivé est soumis :
un acte de droit dérivé doit ê, soit publié dans le Journal officiel de l'Union européenne, soit notifié à ses destinataires, suivant la nature de l'acte en cause
un acte de droit dérivé doit reposer sur une base légale, sans quoi les institutions de l'UE agissent hors de leurs compétences
l'adoption d'un acte de droit dérivé doit ê motivée ( art. 296 al 2 TFUE )
EN +, un acte de droit dérivé ne respectant pas ces exigences est non-valide. Il est cependant présumé valide jusqu'à ce que son illégalité ait été constatée par la CJUE
4. l'adoption d'un acte dérivé nécessite une base légale suivant le principe de :
la base légale est exigée en vertu du principe d'attribution des compétences, qui énonce que l'UE n'a que les compétences qui lui ont été attribuées, tandis que les autres compétences demeurent du ressort des EM
un acte dérivé demande donc 2 exigences :
une base juridique
la mention des étapes de procédure
5. Que prévoit l'art. 352 TFUE et quand est-il possible d'y avoir recours ? :
l'art. 352 TFUE permet aux institution européennes d'agir même dans les cas où les traités ne leur en ont pas donné le pouvoir, quand cela est nécessaire à l'atteinte d'un objectif de l'Union
le recours à l'art. 352 TFUE n'est possible qu'à certaines conditions restrictives :
l'action de l'UE doit ê nécessaire. Cette condition a cependant été interprétée de manière large
L'art. 352 TFUE ne peut ê utilisé comme base légale pour des actes nécessitant une modification des traités, comme l'adhésion à la CEDH
l'utilisation de l'art. 352 TFUE est subsidiaire; elle ne doit intervenir qu'en l'absence de toute autre base légale
6. le droit d'initier la procédure législative revient à :
c'est la commission qui décide de l'ouverture de la procédure législative, de la nature de l'acte à adopter, de son objet et de sa base légale
le parlement, le Conseil, voir 1 million de citoyens européens dans le cadre de l'initiative citoyenne, peuvent toutefois demander de manière non contraignante à la Commission d'agir dans ce sens
7. Les différentes étapes de la procédure législative ordinaire :
lecture par le parlement, qui peut prendre position et proposer des amendements, puis par le Conseil, qui fait de même. Si le Conseil ne modifié en rien les propositions du Parlement, l'acte peut ê adopté
en présence de modifications de la part du Conseil, il propose une autre position qu'il soumet au Parlement. Dès que les deux institutions adoptent un même texte, l'acte peut ê arrêté
ouverture de la procédure à l'initiative de la Commission
en l'absence d'accord après la deuxième lecture, des négociations ont lieu dans le cadre d'un comité de conciliation. SI les négociations échouent, l'acte n'est pas adopté
8. les types d'actes juridiques de droit dérivé :
la directive
la décision
le règlement
l'avis
la recommandation
EN +, certains actes échappent aux catégories présentées ici. Ce sont les actes sui generis. Ces 5 types d'acte se trouve à l'art. 288 TFUE
9. les caractéristiques principales du règlement :
le règlement ne nécessite aucune mesure de réception nationale : il est directement applicable
le règlement est obligatoire dans tous ses éléments
le règlement est un acte général et abstrait. Il s'impose aux EM et aux particuliers ( art. 288 TFUE )
10. les caractéristiques principales de la directive :
la directive doit ê transposée en droit national : il revient à l'EM d'adopter un acte de droit national permettant la mise en oeuvre de la directive
la directive impose des résultats aux EM, mais laisse les états libres quand aux moyens de les atteindre dans le délai fixé
la directive est un acte général et abstrait. Elle s'impose aux EM ou à certains d'entre eux, mais pas directement aux particuliers ( art. 288 al 3 TFUE )
11. les caractéristiques principales de la décision :
la décision est applicable immédiatement
la décision est obligatoire pour ses destinataires ( et seulement pour ceux-ci )
la décision est un acte individuel et peut avoir pour destinataire certains EM ou certains particuliers ( art. 288 al 4 TFUE )
12. les caractéristiques principales des avis et des recommandations :
Ces actes ne sont pas applicables, en raison de leur caractère non contraignant. Ils peuvent toutefois déployer des effets juridiques indirectes, tels que leur prise ne compte lors de l'interprétation du droit national ou européen
ces actes ne sont pas obligatoires
ces actes peuvent s'adresser aux EM ou aux particuliers ( art. 288 al 5 TFUE )