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§6 (14. les étapes de constructions de la décision ( de l'autorité ) :…
§6
14. les étapes de constructions de la décision ( de l'autorité ) :
droit
dispositif
faits
voies de recours
préambule
signature
16. Maxime de disposition VS Maxime d'office :
Maxime de disposition :
art. 58 CPC, autonomie des parties, les parties détermine l'objet du litige.
Le juge fait ce que demande les parties
Maxime d'office :
droits privés subjectifs des parties. Le juge n'est pas lié par les conclusions des parties
en procédure civil :
max dispo
>
max d'office
en procédure administrative :
max dispo
>
max d'office
en procédure pénale :
max d'office
>
max dispo
1. les étapes de l'analyse de la règle de droit :
rechercher toutes les conditions
determiner la nature des relations qu'il y a entre les conditions
trouver la conséquence
5. maxime des débats VS maxime inquisitoire :
maxime des débats :
art. 55 / 56 CPC. On est dans la procédure civile, ici, c'est aux parties d'alléguer les faits. Le TF ne dit rien, reste en retrait
maxime inquisitoire :
art. 12 PA. Les parties différentes qui établissent les faits, mais l'autorité, le juge. Ici, c'est une procédure administrative
procédure pénale :
art. 6 CPP. Maxime inquisitoire, le juge détermine les faits ( le procureur desfois le fait aussi )
6. moyens de preuve :
procédure administrative :
art. 12 PA, pas de numerus clausus
procédure pénale :
art. 139 al 1 CPP, pas de numerus clausus
procédure civile :
art. 168 CPC. Numérus clausus ( liste exhaustive des moyens de preuve )
7. fardeau de la preuve en procédure civil, procédure administrative, procédure pénale :
procédure civile :
art. 8 CC
procédure administrative :
art. 8 CC par analogie
procédure pénale :
art. 32 al 1 Cst / art- 10 al 3 CPP / art. 8 par. 2 CEDH
8. les 3 types de faits et leurs invocations :
faits destructeur :
il détruit le droit. On invoque ce fait pour montrer que l'obligation est éteinte. EX: je paie ma machine, le vendeur dit que non, je dois démontrer que oui j ai paye et que donc l'obligation est éteinte
faits dirimants :
fait qui empêche la naissance d'un nouveau droit.
EX :
le manque de consentement pour une atteinte à la personnalité.
On doit montrer qu'il n'y a jamais d'obligation , que le droit n'est pas neutre
fait générateur :
crée / modifie un droit les faits pertinents doivent ê prouvé par le demandeur
12. les bases légales de l'organisation judiciaire :
civil :
niveau fédéral : CPC + LP ( = organisation judiciaire et exécution )
niveau cantonal : organisation judiciaire
pénal :
niveau fédéral : CPP
niveau cantonal : organisation judiciaire et exécution
administratif :
niveau fédéral : PA, LP ( = organisation judiciaire et exécution )
niveau cantonal : idem
13. les garanties générales de l'organisation judiciaire :
droit d'ê entendu, art. 29 al 2 Cst : on a le droit d'ê informé, d'avoir accès au dossier, de prendre position, apporter des preuves pertinentes, moyens de preuves, d'ê représenté, d'avoir une décision motivée
droit à une décision, art. 29 al 1 Cst. droit à une procédure équitable et interdiction au dénis de justice
assistance judiciaire, art. 29 III Cst.
2. l'analogie juridique ( argument a pari ) :
c'est l'extension d'une disposition légale concernant un cas particulier à un autre cas particuliers non prévu par le législateur, mais semblable sur les points essentiels pour une raison d'équité
extension, similitude, équité
extension :
essence même de l'analogie
similitude :
à situtation de faits semblables, solutions juridique identique
( ubi eadem ratio / ibi idem ius ) = (Là où il y a la même raison (de décider), là est la même règle. )
équité :
si plusieurs analogies sont possibles, plusieurs règles de droit peuvent se concurrencer
3. argument a fortiori VS argument a contrario :
argument a fortiori :
" affrète raison", le juge étend une solution légale ou jurisprudentielle à un cas non-prévu. Car les saisons qui ont guider le législateur se retrouve ac + de guider dans le cas non prévu
argument a contrario :
le juge adopte la solution contraire à celle retenue par la loi (
EX :
les hommes CH participent à l'armée, a contrario, les femmes n'y participent que sur consentement )
4. la double nature de l'analogie :
technique de droit
source de droit
9. différence entre art. 41 CO et 97 CO ( par rapport au fardeau de la preuve ) :
dans l'art. 41 CO, il y a le fardeau de la preuve. C'est celui qui a subi le dommage qui doit amener les preuves.
dans l'art. 97 CO, ce n'est pas le lésé qui apporte la preuve, mais celui qui l'a commise. " à moins qu'il ne prouve... "
10. les degrés de la preuve :
le principe : la certitude ( jamais absolue ) art. 8 CC,
in dubio pro reo ( =signifie qu'un accusé ne peut être condamné par le tribunal lorsque des doutes subsistent quant à sa culpabilité.
Il est souvent utilisé spécifiquement pour se référer au principe de la présomption d'innocence qui stipule que lorsqu'une loi criminelle autorise plus d'une interprétation, celle qui favorise le défendeur devrait être choisie )
Exception : la vraisemblance ( = plus ou moins, fortement soupçonné ).
soupçonné = haute vraisemblance à 75 % de certitude + vraisemblance à 50% de chances. art. 35 suffit pour trancher la situation de manière provisoire
11. qui réglemente l'organisation judiciaire :
c'est le monopole de l'état.
:warning: légitime défense / état de nécessité / arbitrage ( privatisation de la justice )
15. la nature formelle du droit d'ê entendu :
la violation de ce principe entraine l'annulation de la décision
Exception : une violation pas trop grave et du au pleins pouvoir d'examen de l'autorité de recours ne fait pas annuler la décision