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§5 Responsabilité pour violation du DIP I / II (dans quels cas un…
§5 Responsabilité pour violation du DIP I / II
déf :
implique l'obligation de réparer toute violation de droit international pas le sujet de droit international qui l'a commise
dans quel instrument le droit coutumier de la responsabilité internationales est-il codifié ?
dans les dispositions sur la responsabilité de l'Etat pour fait internationelement illicite de la commission du droit international
cet instrument ne codifie qu'une partie du droit coutumier en la matière, puisqu'il s'attache uniquement à la responsabilité des états ( à l'exclusion de celle d'autres sujets de droit ) pour fait illicite ( à l'exclusion de la responsabilité pour fait licite )
distinction entre normes primaire et secondaire :
normes primaires :
sont les obligations de droit international qui lient les sujets de droit international
normes secondaires :
sont celles qui définissent les modalités de l'obligation de réparation en cas de violation d'une norme primaire par un sujet de droit international
les conditions à la responsabilité d'un état pour fait internationalement illicite :
l'imputabilité à l'état en cause
l'absence de circonstances excluant l'illicéité
un fait internationalement illicite
l'obligation violée peut découler de n'importe quelle source de droit international
la violation peut constituer en une action ou en une omission
déf : consiste en la violation d'une obligation de droit international
EN plus, il s'agit d'une responsabilité objective, puisque la faut n'est pas requise. Un dommage n'est pas non plus nécessaire
distinction entre violation immédiate et médiate :
il y a violation immédiate quand la violation est commise par l'état ou ses agents
il y a violation médiate quand la violation n'est pas commise par l'état lui-même et par ses agents, mais peut tout de même lui ê imputée
dans quels cas un comportement internationalement illicite est-il imputable à un état :
le comportement est celui d'un organe
de facto
de l'état (art. 8 ARE )
le comportement est celui d'un particulier qui agit dans le cadre de la gestion d'affaire sans mandat (art. 9 ARE )
le comportement est celui d'un individu disposant de prérogatives de puissance publique déléguées par l'état (art. 5 ARE )
le comportement est celui d'insurgés qui renversent le gouvernement de l'état et prennent sa place (art. 10 et 11 ARE )
le comportement est celui d'un organe de
iure
de l'état (art. 4 ARE ) même si celui-ci agit
utra vires = Se dit d’un acte accompli par un organe qui dépasse ses compétences ou en contradiction avec ses instructions.
(art.7 ARE )
le comportement est celui d'un organe mis à la disposition de l'état (art. 6 ARE )
dans quels cas des individus peuvent-ils ê considérés comme organes
de facto :
des individus peuvent ê considérés comme organe de facto d'un état quand ils agissent selon les instructions ou sous le contrôle effectif ou général de celui-ci, sans ê des organes formels
(arrêt Nicaragua )
la responsabilité de l'état peut-elle ê engagée par des individus dans d'autres cas ?
les cas où le comportement d'individus est imputable à l'état sont exhaustivement réglés aux art. 4 à 11 ARE
le comportement d'individus peut cependant entrainer la responsabilité de l'état même quand il ne lui est pas attribuable, si l'état n'empêche pas ce comportement comme l'obligation de diligence le requérerait
les circonstance excluant l'illicéité :
les cas de force majeure
la responsabilité d'un état peut ê exclue pour des raisons de force majeure quand l'acte illicite est survenu en raison d'événement échappant au contrôle de l'état et rendant le respect de l'obligation internationale violée matériellement impossible (art. 23 ARE : force irrésistible )
l'état de nécessité
la légitime défense
l'état de détresse
le consentement de l'état lésé
les contre-mesures
différence entre état de nécessité et état de détresse :
nécessité :
quand un péril sévère et imminent menace les intérêts fondamentaux de l'état, que celui-ci n'a pas d'autres recours que de violer son obligation internationale, et que cette violation n'entraine pas d'atteinte grave aux intérêts d'autres sujets de DIP
détresse :
quand l'individu qui viole la règle et dont le comportement est imputable à l'état agit pour sauver sa vie ou celles de personnes dont il a la charge
dans quel cas des contres-mesures sont-elles admises ?
un état peut prendre des contre-mesures pour obliger un autre état à respecter ses obligations internationales si ces contre-mesures sont proportionnées, respectent le noyau fondamental des droits de l'homme ainsi que le
ius cogens
des représailles armées ne sont en aucun cas admissibles
conséquences de la responsabilité inter. pour l'état concerné :
il doit recommencer à exécuter ses obligations
il doit réparer le préjudice causé
l'état doit cesser son fait illicite