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§3 traités en particulier II / II (les différents vices du consentement…
§3 traités en particulier II / II
enregistrement d'un traité dans le Receuil des traités de l'ONU :
l'art 102 Charte NU prévoit l'obligation d'enregistrer les traités internationaux auprès de son secrétariat, sans quoi ceux-ci ne sont pas inviolables devant ses organes, et notamment devant la CIJ
En pratique, cette obligation a été largement atténuée par la jurisprudence de la CIJ
les différents vices du consentement qui entrainent la nullité d'un traité :
le dol
il y a dol quand une partie conduit une autre partie à consentir au traité par des manoeuvre frauduleuses ou par la tromperie ( art. 49 CV1 )
la corruption
l'erreur
type d'erreur qu'un état peut invoquer pour ne pas ê lié par son consentement :
l'état victime de l'erreur ne doit pas ê lui-meme responsable de son erreur
l'erreur doit porter sur un fondement essentiel du consentement au traité
il doit s'agir d'une erreur de fait et non d'une erreur de droit
la contrainte
la contrainte exercée sur la personne d'un représentant d'un état constitue une vice du consentement
la contrainte exercé à l'encontre de l'état lui-même, par le biais d'un recours à la force contraire à la charte NU, entraine la nullité du traité tout entier, à l'égard de toutes les parties.
dans certains cas, la violation de règles internes relatives à la compétence de conclure le traité
ces vices ont pour conséquence que l'état qui en est victime peut se défaire de son obligation de respecter le traité.
Quel motif de nullité absolue tient-il au contenu matériel du traité :
un traité est absolument nul du fait de son contenu quand il est en conflit avec une règle de
ius cogens
(art. 53 ou 64 CV1 )
réserve à un traité international :
permet à un état de restreindre unilatéralement son engagement de respecter le traité. L'état peut ainsi exclure ou modifier l'application de certaines dispositions du traité à son égard (art. 2 CV1 )
une réserve est admise quand :
la réserve doit ê compatible avec l'objet et le but du traité
la réserve doit respecter le ius cogens
une réserve n'est possible que dans le cadre d'un traité multilatéral
le traité ne doit pas interdire toute réserve ou une réserve semblable à celle formulée
la réserve déploie ces effets quand :
elle est formulée par l'une des parties au traité doit ê accepté par les autres parties (art. 20 CV1 )
la plupart du temps, le silence des autres parties est interprété comme une acceptation tacite, mais il se peut aussi qu'une acceptation expresse soit exigée.
les effets d'une réserve valide :
le traité ne s'applique pas entre l'état formateur de la réserve et ceux qui ont fait objection non seulement à la réserve, mais aussi à l'entrée en vigueur du traité entre eux et l'état formulateur
la réserve n'apporte aucune modification à l'application du traité entre les autres parties
les dispositions modifiées par la réserve ne s'appliquent pas entre l'état formulateur de la réserve et ceux qui ont fait objection à la réserve
la réserve modifie le traité entre l'état qui l'a formulée et ceux qui l'ont acceptée (art. 21 CV1 )
principe qui régissent l'interprétation des traités internationaux :
interprétation de la bonne foi
prise en compte des annexes au traité et des instruments en lien avec le traité lors de l'interprétation
Recours aux méthodes de l'interprétation littérale, téléologique, systématique, voir historique (art. 26 à 38 CV1 )
prise en compte de la pratique concordante des parties et des circonstances entourant la conclusion du traité
règles régissant la modification des traités :
un traité bilatéral ne peut ê modifié qu'avec l'assentiment des deux parties, soit par la conclusion d'un nouveau traité, soit selon une procédure simplifiée
dans le cas d'un traité multilatéral, celui-ci peut soit prévoir ses propres règles quand à sa modification, soit ê soumis aux règles générales énoncées aux art. 39 à 41 CV1
règles relatives à la modification des traités prévues par la CV1
la modification d'un traité nécessite l'accord des parties
dans le cas d'un traité multilatéral , une modification peut aussi n'intervenir qu'entre certaines parties au traité, tandis que le traité continue à s'appliquer sans transformation aux partie qui n'ont pas consenti à la modification
la suspension d'un traité international :
cela interrompt les effets juridiques de celui-ci de manière temporaire et
ex nunc ( = Moment à partir duquel un acte juridique produit ses effets: les effets se produiront uniquement pour l’avenir, il y a une simultanéité de l’effet juridique avec le moment de la déclaration de l’effet )
elle n'a pas d'effet rétroactif, elles déploie son effet
ex nunc = Moment à partir duquel un acte juridique produit ses effets: les effets se produiront uniquement pour l’avenir, il y a une simultanéité de l’effet juridique avec le moment de la déclaration de l’effet
L'extinction :
a pour effet de supprimer définitivement tous les effets juridiques du traité de manière
ex nunc
(art. 70 CV1 )
elle n'a pas d'effet rétroactif, elles déploie son effet ex nunc. Au contraire si le traité est nul, tous ses effets sont supprimés
ex tunc ( = Moment à partir duquel un acte juridique produit ses effets: les effets se produiront rétroactivement, l’effet se produit à la naissance de l’acte juridique et non à la déclaration de cet effet
)
le retrait unilatéral d'un traité est-il possible :
le retrait ou la décision de suspension d'une partie sont également admis si l'exécution du traité lui est devenue (objectivement et sans sa responsabilité ) impossible.
une partie peut invoquer le changement fondamental de circonstance pour justifier son retrait ou la suspension du traité
(clausula rebus sic stantibus = Principe de droit des traités selon lequel les traités doivent être considérés comme conclus dans une situation stable de sorte que des changements fondamentaux de circonstances peuvent conduire au non-respect ou à l’extinction du traité )
le retrait unilatéral d'un traité va à l'encontre du principe pacta sunt servanda. Il n'est donc possible que si le traité lui-même le prévoit. En cas de silence du traité, un droit au retrait unilatéral peut tout de même ê reconnu s'il peut ê dégagé de l'intention des parties ou de la nature du traité
une partie peut choisir de mettre fin ou de suspendre ses obligations si une autre partie viole le traité
les autres cas de suspension ou d'extinction des traités :
le traité s'éteint lors de l'apparition d
'
une nouvelle règle du ius cognes qui lui est contraire
il y a
extinction tacite
lors de la
conclusion d'un nouveau traité
ayant le même objet entre les mêmes parties
le traité s'éteint quand
son but est réalisé
le traité peut tomber en
désuétude
du fait de l'apparition
d'une nouvelle coutume
le traité peut prendre fin du fait de
l'accord mutuel des parties