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§15 La faillite (Egalité de traitement entre les créanciers :…
§15 La faillite
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Exécution générale :
La procédure d’exécution forcée est déclenchée dès qu’un seul créancier en fait la réquisition (art. 159 et 190 LP) : la réquisition d’un créancier suffit dès lors à provoquer l’exécution générale pour tous.
Si toutes les conditions légales sont réunies, la réquisition du créancier de continuer la poursuite déclenche obligatoirement l’exécution générale, administrée d’office par l’autorité compétente (art.
206 LP).
Caractère définitif : elle met un terme à la vie économique du débiteur. Ainsi, l’acte de défaut de
bien est inutile dans la situation ou il s’agit d’une personne morale.
Les voies de recours :
La décision du juge de la faillite peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC. L’autorité de recours peut accorder l’effet suspensif au recours (art. 174 al. 3 LP), assorties de
mesures provisionnelles (art. 261 ss CPC)
Au niveau fédéral, le recours en matière civile est ouvert (art. 74 al. 2 lit. d LTF) i ndépendamment de la valeur litigieuse.
Les parties peuvent déférer la décision à une autorité judiciaire supérieur du canton (art. 23 et 174 al. 1 LP) dans les 10 jours qui suivent la notification.
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L’exécution générale :
La voie de la faillite réunit tous les actifs du débiteur (art. 197 LP) pour les réaliser (art. 256 ss LP) afin de désintéresser tous les créanciers (art. 244 ss LP) avec le produit de liquidation, selon un ordre déterminé (art. 219 et 220 LP)
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