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§14 La poursuite en réalisation de gage (Le déroulement : (Opposition…
§14 La poursuite en réalisation de gage
déf :
Gage
: objet mobilier ou immobilier garantissant une créance. La poursuite en réalisations e gage vise à désintéresser le poursuivant par la réalisation d’un bien sur lequel il a un droit de gage
EX :
L’hypothèque est garantie par l’objet immobilier qu’elle grève. Si je ne rembourse le prêt hypothécaire, la banque pourra se désintéresser sur le bien immobilier.
généralité :
Art. 151 ss LP : c’est un cas type d’exécution spéciale, car on sait d’avance quel bien précis on va saisir. La poursuite en réalisation de gage est donc subordonnée à l’existence d’un droite gage garantissant la créance mise en poursuite (art. 151 al. 1 LP). La notion de gage au sens de l’exécution forcée comprend les gages immobiliers aussi bien que les gages mobilier (art. 37 al. 3
LP)
Caractéristiques générales :
Bien à réaliser déterminé : on sait d’emblée le bien que l’on va réaliser
La poursuite en réalisation de gage est ouverte que le débiteur soit soumis à saisie ou à faillite.
EX :
Une SA qui a achetée un immeuble garanti par une hypothèque est soumise à la poursuite en réalisation de gage qui s’exécutera en priorité par rapport à la faillite.
Beneficium excusionis realis
Le beneficium excusionis realis :
En règle général, l’exécution forcée d’une créance garantie par gage doit avoir lieu selon le mode de la poursuite en réalisation de gage (art. 41 al. 1 LP). Le débiteur a en effet un intérêt à ce que le créancier se désintéresse sur le bien mis en gage et non pas sur ses autres biens. Il peut donc exiger du créancier-gagiste qu’il procède d’abord par la voie de la réalisation du gage (beneficium excusionis relais)(art. 151 al. 1 LP). Remarque : le gage peut être fait par un tiers (art. 151 al. 1 lit.
a. LP).
Pour contraindre le créancier qui a requis une poursuite ordinaire à procéder par la poursuite en réalisation de gage, le débiteur doit attaquer le commandement de payer par la voie de la plainte, non en formant opposition (art. 41 al. 1 LP)
Déroulement du beneficium excusionis realis :
Requête ordinaire
Commandement de payer ordinaire
Si le créancier n’indique pas le gage, le débiteur peut :
Opposition :
renonciation au beneficium
Ni plainte ni opposition :
renonciation au beneficium
Plainte :
annulation du commandement de payer
La renonciation au beneficium :
Anticipée :
contrat entre le créancier et le débiteur conférant au créancier le choix entre la voie de la poursuite ordinaire et celle de la poursuite en réalisation de gage.
En cour de procédure :
poursuite ordinaire et abstention de plainte
Le déroulement :
Opposition (motivée) :
le débiteur peut s’opposer à la créance ou au droit de gage. Elle ne présente en principe pas de particularité par rapport à l’opposition contre un commandement de payer en poursuite ordinaire (art. 74 ss LP). Toutefois, le débiteur qui veut contester uniquement le
droit de gage ou uniquement la créance doit le mentionner expressément.
Levée de l’opposition, selon les règles ordinaires.
Commandement de payer qualifié
(art. 152 LP)
Réalisation :
la continuation de la poursuite en réalisation de gage est simplifiée, par rapport à la procédure ordinaire, par le fait que le bien à réaliser est déjà déterminé ; une saisie n’est plus nécessaire et le créancier peut directement former la réquisition de réalisation du gage (art. 155 al.
2 LP) dans les délais (art. 154 al. 1 LP)
Réquisition qualifiée
(for : Art. 51 LP) (art. 151 LP) qui doit notamment contenir l’objet grevé du droit de gage (art. 151 al. 1 LP) et le nom d’un éventuel tiers-propriétaire (art. 151 al. 1 et 153 al. 2 lit. a LP) pour que l’office puisse l’informer de la réquisition.
Certificat d’insuffisance de gage (art. 158 LP)
: le produit de la vente est versé au créancier poursuivant jusqu’à concurrence de sa créance et de ses frais. Si le produit est insuffisant, il reçoit un certificat d’insuffisance de gage (art. 158 al. 1 LP) et non pas un acte de défaut de bien. Le certificat d’insuffisance de gage simplifie le déroulement d’une éventuelle future poursuite ordinaire
(art. 158 al. 2 in fine LP) et vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (art. 158 al. 3 LP)