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§13 La saisie (la saisi stricto sensu : (Ordre de saisie (Art. 95 LP) :…
§13 La saisie
la saisi stricto sensu :
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Etendue de la saisie : le préposé saisit autant de bien qu’il est nécessaire pour payer la créance mise en poursuite avec intérêts et frais. A cet effet, il procéder à une estimation de chaque bien, le cas échéant avec l’aide d’un expert. (art. 97 LP )
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Procès-verbal de saisie : l’exécution de la saisie est consignée dans un procès-verbal de saisie (art. 112 LP). Le procès-verbal est une liste des biens saisis, signée par le fonctionnaire qui a procédé à l’opération, portant mention du nom du créancier et du débiteur, ainsi que du montant
de la créance.
la réalisation :
déf :
La réalisation (forcée) constitue une expropriation du poursuivi au profit de ses créanciers. Elle est prononcée par l’office, à la requête du créancier poursuivant. L’expropriation est réalisée par une vente (forcée) des biens saisis. Les créanciers seront désintéressés sur le produit de cette vente.
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Le déroulement :
La vente aux enchères publiques (art. 125 al. 1 LP) est une transaction publique par laquelle
l’office vend l’objet à celui qui, conformément aux conditions de vente, fait la meilleure offre.
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Requête de réalisation (1 mois / 2 ans pour les meubles, 6 mois / 2 ans pour les immeubles)
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L’objet de la saisie :
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Biens relativement saisissables (Art. 93 LP) sont les revenus énumérés à l’art. 93 LP. Ils sont saisissable dans la mesure où le minimum vital du débiteur et de sa famille n’est pas entamé.
Le minimum vital se compose d’un montant de base = 1200 CHF pour un débiteur vivant seul, 1350 CHF pour un débiteur monoparental, 1700 CHF pour un
couple et d’un supplément de 400 CHF pour chaque enfant jusqu’à l’âge de 10 ans puis de 600 CHF et de montant variables qui correspondent aux montants effectivement payés pour le loyer et la caisse maladie.
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déf :
La saisie ne peut intervenir qu’après le prononcé de la main-levée définitive. Il s’agit de la mainmise de l’autorité étatique sur le patrimoine du poursuivi, en vue de leur réalisation en faveur du poursuivant. La mesure relève du pouvoir de contrainte étatique. Elle doit dès lors être administrée par l’autorité, à savoir l’office des poursuite compétent, et non pas par le poursuivant
lui-même.
La procédure de saisie :
généralité :
L’office doit procéder sans retard (art. 89 LP) ( en cas de retard, la voie de la plainte est ouvert (art. 17 al. 3 LP ) = ( En cas de déni de justice, si la saisie et la réalisation n’est plus possible, le canton peut être tenu responsable (Art. 5 LP ) et il avertit le poursuivi (art. 90 LP) la veille au plus tard.
Le poursuivant avance les frais (Art. 68 al. 1 LP) et peut renseigner lui-même l’office sur les biens du débiteur. Le débiteur doit assiste à la saisie (ou s’y faire représenter) et indiquer tous les biens qui lui appartiennent, y compris ses créances et son revenu. (art. 91 LP). Les tiers détenteurs de biens appartenant au débiteur sont également tenus de renseigner l’office (art. 91 al. 4 LP) et ne peuvent se retrancher derrière le secret professionnel.
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