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§9 Les voies de recours ( l'appel et le recours au niveau cantonal )…
§9 Les voies de recours ( l'appel et le recours au niveau cantonal ) II / III
L'appel ( 308 CPC ) :
est ouvert ctr les décisions finales, incidentes et les mesures provisionnelle ( 308 al 1 CPC ). Dans les affaire patrimoniales, il est ouvert si la valeur litigieuse est de 10 mille CHF au moins.(308 al 2 CPC ) ce qui n'exclut pas les affaires sans valeur litigieuse. En revanche, l'appel n'est pas ouvert si une des conditions de l'art. 309 CPC est remplie, notamment la main-levée de l'opposition ( art. 309 lit. b ch. 3 CPC )
le recours ( 319 CPC ) :
est subsidiaire par rapport à l'appel et n'est ouvert que si l'appel n'est pas ouvert, surtout en cas de dénis de justice (lit. c ). Si un avocat utilise une mauvaise voie de droit ( EX : s'il nomme un recours d'appel, en demandant un recours pour déni de justice ), le juge accepte le document en tant que recours, même si le document est intitulé appel ( on ne modifie en rien le contenu ). On donne la priorité au fond par rapport à la forme. ( art. 57 et 124 CPC )
ni le recours ni l'appel :
il ne faut pas perdre de vue que contre la décision finale, on peut tjrs faire l'objet d'un appel et d'une recours et pourront ê remises en question. Tout ce que le juge a fait durant le jugement pourra ê remis en cause pas l'appel / recours. Ce qu'on ne veut pas, c'est que la moindre décision prise en cours de procès puisse faire l'objet d'un recours ; après chaque décision il y aurait moyens de recourir jusqu'au TF.
attention : il n'y a pas de voie de recours contre la citation à comparaitre
les différences principales entre l'appel et le recours :
l'appel :
motifs :
il permet au juge ( 310 CPC ) de revoir l'affaire en droit et en faits. Dans toute affaire, il faut déterminer les faits, les parties présentent leur versions des faits et le juge détermine la réalité. Lors d'un appel, on peut donc remettre en question la version des faits retenue par le juge
l'appel joint est possible ( 315 CPC ) :
les deux parties peuvent faire simultanément appel ( 2 appels ). Si une partie fait appel, l'autre partie peut, lorsqu'on lui notifie l'appel ( 312 CPC ) former un appel joint, qui dépendra alors de l'appel principal ( au contraire du cas ou nous avons deux appel distincts ). Dans le cas de deux appels distincts, si une partie retire son appel, l'autre appel est maintenu. L'appel joint permet de mettre sous pression la partie qui fait appel.
l'effet suspensif ( 315 CPC ) :
la décision rendu par le juge de première instance est suspendue ( EX : j'ai été condamné à payer 10 mille en première instance, je fait appel, la décision ne sera pas exécutée avant la fin de l'appel
faits et moyens de preuve nouveaux :
selon l'art 317 CPC, on peut faire valoir des moyens de preuve nouveau. Les limites sont les mêmes que dans le cadre du procès en première instance. On ne peut invoquer que les
novae proprement ou improprement dit.
la modification de la demande est possible.
recours :
Motifs
: Il ne permet au juge (Art. 320 CPC) de ne revoir l’affaire qu’en droit. En ce qui concerne les faits, ils ne sont revus que si la constatation est manifestement inexacte.
Le recours joint n’existe pas
(Art. 323 CPC)
Le recours n’a pas d’effet suspensif
(Art. 325 CPC) . (
EX :
Je suis condamné à payer 10 mille CHF, je fais recours, la partie adverse peut exiger l’exécution (dans la pratique, les avocats renoncent à demander l’exécution si un recours est déposé)
Il est impossible d’amener des faits et des moyens de preuve nouveaux (Art. 326
)
La modification de la demande est impossible.
le déroulement de la procédure :
La décision est rendue
Si elle n’est pas motivée par écrit, la partie demanderesse a 10 jours pour demander une motivation écrite (Art. 239 al. 2 CPC). Il faut donc absolument demander cette motivation en cas de doute. Il y’a une fiction: ne pas demander la motivation écrite, c’est renoncer au recours/appel.
Si elle est déjà motivée par écrit (notamment en cas de procédure sommaire), le délai d’appel (Art. 311 CPC) ou du recours (Art. 321 CPC)(30 jours si procédure ordinaire/ simplifiée ou 10 jour si procédure sommaire (Art. 311 et 314 CPC) court et ces voies sont ouvertes.
Si l’appel/recours n’est pas manifestement irrecevable, le Tribunal notifie la demande au défendeur pour qu’il fournisse sa réponse (Art. 312-313 CPC, pour l’appel, 322 CPC pour le recours), et un éventuel appel joint.
Décision
Entrée en force et autorité de la chose jugée
Entrée en force de la chose jugée : Une décision ne peut plus être changée lorsqu’elle entre en force de chose jugée. C’est le cas :
Lorsque la décision est soumise à l’appel : Si il n’y a plus d’appel (délais échus ). / Lors du jugement sur appel
Si la décision n’est pas soumise à l’appel, elle entre immédiatement en force. En effet, le recours n’a pas d’effet suspensif (Art. 325 CPS).
Attention, pour le droit de réponse et les mesures provisionnelles, l’appel n’a pas d’effet suspensif (Art. 315 al. 4 CPC). En effet, la mesure provisionnelle a pour but de protéger l’objet du litige et d’offrir une protection rapide et provisoire. Si l’appel suspend leur effet, les mesures
provisionnelles perdent tout leur sens.
Autorité de la chose jugée : Celle-ci a lieu après l’entrée en force. Elle signifie que les mêmes parties ne peuvent pas introduire
une même demande portant sur un même objet. Le litige se détermine en fonction :
Du dispositif du jugement (réponse aux conclusions formulées par les parties). Seul ce dispositif a autorité de la chose jugée; seul ce qui a été jugé ne peut pas l’être à nouveau. Ce dispositif doit néanmoins être interprété à la lumière des considérants.
La motivation n’a quant à elle pas autorité de la chose jugée.
Ex :
Un litige porte sur le contrat de vente. Le premier juge conclut à la validité du contrat selon une motivation A, le second juge conclut à l’invalidité du contrat selon une motivation B.