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§12 La procédure préalable (Survol : (Le créancier doit lever l’opposition…
§12 La procédure préalable
déf :
Il faut distinguer le cas dans lequel le créancier dispose déjà d’un jugement établissant l’existence de sa créance, de celui dans lequel il ne dispose pas d’un tel jugement. Dans la première hypothèse, la fonction introductive de l’exécution forcée est primordiale. Le créancier veut faire exécuter le jugement contre le débiteur récalcitrant ou impécunieux. En revanche, dans la seconde hypothèse, l’introduction de la poursuite constitue la première démarche d’une procédure judiciaire. Dans ce cas, la procédure préalable est plus proche d’une procédure de jugement que
d’une procédure d’exécution.
Survol :
Le prétendu débiteur peut faire opposition dans un délai de 10 jours.
Le créancier doit lever l’opposition :
Par une mainlevée de l’opposition
Par une action en reconnaissance de dettes
L’office des poursuites va, sans retard, notifier un commandement de payer au prétendu
débiteur, au poursuivi.
Continuation de la poursuite, dans l’année qui suit sinon il devra recommencer depuis le
début.
Elle débute par la réquisition de poursuite.
Procédure principale
La réquisition de poursuite :
La réquisition de poursuite est une déclaration de volonté du créancier, par laquelle celui-ci demande la mise en route de la procédure d’exécution forcée pour une créance spécifiée et contre un débiteur déterminé (Art. 67 LP). La créance visée par la poursuite ne doit pas être examinée par l’office des poursuite mais uniquement par le juge (Art. 79 ss LP) et seulement si le débiteur le demande ( art. 74 LP ).
un simple document doit contenir :
Nom et domicile du créancie
Nom et domicile du débiteur
Montant de la créance en valeur légale suisse
Cause de l’obligation (le titre et sa date)
La réquisitions de poursuite, première étape de la procédure préalable, oblige l’office à établir un commandement de payer (Art. 69 LP). L’office ne contrôle pas la véracité des indications fournies.
De plus, la réquisition de poursuite interrompt la prescription.
Le commandement de payer (Art. 69 LP) :
Le commandement de payer est un acte de poursuite qui consiste en une sommation de l’office obligeant le débiteur à se déterminer sur la créance mise en poursuite (paiement ou opposition). Il introduit formellement la procédure d’exécution forcée. Il déclenche le délai de péremption de la poursuite (Art. 88 al. 2 LP).
rédigé par l'office transmis au débiteur. il contient :
Indication de la réquisition de poursuite
Sommation de payer dans les 20 jours.
Avis expliquant les délai de paiement ou d’opposition
Avertissement sur l’absence d’action du débiteur
Il a un double effet, procédural et matériel. La notification du commandement de payer déclenche le délai de 10 jour pour faire opposition (Art. 74 LP). Matériellement, le commandement de payer constitue une interpellation par laquelle le débiteur est mis en demeure.
L’opposition (Art. 74 LP) :
L’opposition est une déclaration du débiteur par laquelle celui-ci s’oppose à la continuation de la poursuite. Si elle est valablement faite, elle arrête la poursuite. En revanche, si le commandement de payer n’est pas frappé d’opposition, il devient exécutoire et le créancier peut demander la continuation de la poursuite après l’expiration d’un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer (Art. 88 al. 1 LP)
elle contient :
La déclaration. L’opposition doit ressortir de la déclaration du débiteur, interprétée selon les principes du CO. Le contenu essentiel se limite à une déclaration de volonté du débiteur, selon laquelle l entend contester le bien-fondé matériel de la créance.
La motivation est possible mais pas nécessaire (Art. 75 LP)
L’opposition suspend la poursuite (Art. 78 al. 1 LP). Le créancier ne pouvant requérir la continuation de la poursuite aussi longtemps que l’opposition produit ses effets, elle conduit soit à la péremption de la poursuite (Art. 88 al. 2 LP) soit à l’introduction d’une procédure judiciaire
destinée à examiner le bien fondé de la créance.
Le créancier peut ainsi écarter l’opposition de trois manières :
Mainlevée provisoire (Art 82-83 et 84 ss LP) : s’il possède une reconnaissance de dette (un contrat de bail par exemple)
Mainlevée définitive (Art. 80-81 et 84 ss LP) : s’il bénéficie d’un jugement exécutoire. On se retrouve dans cette situation si on a débuté la procédure par le procès civil.
Action en reconnaissance de dette : s’il ne dispose ni d’un jugement ni d’une reconnaissance de dette (Art. 79). Il s’agit d’une action condamnatoire : on condamne le débiteur à payer et on obtient au même moment la continuation de la poursuite. L’action est donc double :
Condamnation : débute par une requête de conciliation (ne fait pas partie des exceptions prévues par l’Art. 198 let. e CPC).
Mainlevée de l’opposition.
La mainlevée de l’opposition :
La mainlevée d’opposition ou mainlevée constitue la décision qui supprime les effets de l’opposition formée par le poursuivi, permettant ainsi à la poursuite de suivre son cours
La mainlevée est une procédure sommaire (Art. 251 CPC). C’est le droit cantonal qui définit le tribunal compétent en matière de mainlevée. La compétence à raison du lieu est en revanche réglé par la LP (Art. 46 ss LP) : c’est en général au for de la poursuite. En revanche, si la LP ne
prévoit pas de for, c’est le CPC qui fixe le for.
La mainlevée peut faire l’objet d’un recours au tribunal cantonal (Art. 319 CPC) et non pas l’appel (exception prévue à l’Art. 309 lit. b ch. 3 CPC) puis d’un recours unifié en matière civil (Art. 72 al. 2 lit. a LTF) pour une valeur litigieuse minimale de 30’mille CHF (Art. 74 al. 1 lit. b LTF)(au contraire des décisions prises par une autorité cantonale de surveillance (Art. 74 al. 2 lit. c LTF))
la mainlevée définitive ( art. 80 ss LP ) :
La mainlevée définitive (Art. 80 ss LP) : est la décision par laquelle les effets de l’opposition sont supprimés afin de permettre l’exécution d’un jugement ou d’un titre authentique exécutoire (Art. 347 à 352 CPC) ou d’une autre décision judiciaire ou administrative exécutoire (Art. 80 LP). Elle constitue la condition nécessaire et suffisante pour surmonter définitivement l’opposition formée par le débiteur.
La mainlevée définitive écarte l’opposition définitivement. Sur la base d’un prononcé de mainlevée définitive, le poursuivant peut demander la continuation de la poursuite (Art. 88 LP)
La mainlevée provisoire (Art. 82 ss LP) :
Si le poursuivant ne dispose pas d’une jugement, d’un titre ou d’une décision exécutoire, la mainlevée ne saurait libérer directement la voie à l’exécution. Elle devient une procédure simplifiée destinée à examiner provisoirement le bien-fondé de la prétention du poursuivant (Art. 82 s LP). Cette procédure est possible uniquement lorsque le poursuivant peut fonder sa créance sur un titre appelé reconnaissance de dette (Art. 82 al. 1 LP). La reconnaissance de dette est un document écrit selon lequel le soussigné reconnait être débiteur d’une certaine somme d’argent envers un créancier spécifié (Art. 82 al. 1 LP)
Déroulement :
Rejet de la mainlevée : le créancier n’a pas de document suffisant, le document n’est manifestement pas signé, le débiteur démontre immédiatement qu’il est libéré (Art. 82 al. 2 LP) en alléguant par exemple un relevé bancaire ou une quittance.
Admission de la mainlevée (de manière provisoire)
Aucune action n’est intentée par le débiteur ; la mainlevée devient définitive
passé un délai de 20 jours (Art. 83 al. 2 LP)
Action en libération de dette (Art. 83 al. 2 LP) dans un délai de 20 jours. C’est une action constatatoire. Il y’a donc inversion des rôles : c’est désormais le débiteur qui doit agir.
La mainlevée provisoire lève l’opposition comme la mainlevée
définitive, à ceci près qu’elle ne le fait que provisoirement, puisque le débiteur a la possibilité de la contester par une action au fond. Dans les 20 jours après la décision de mainlevée, le débiteur a en effet la possibilité d’intenter une action en libération de dette (Art. 83 al. 2 LP). La décision de mainlevée provisoire ne produit dès lors ses effets - et devient définitive - qu’à la condition que l’action libératoire ne soit pas introduite
dans le délai ou qu’elle ait été rejetée (art. 83 al. 2 et 3 LP).
L’action en reconnaissance de dette (Art. 79 LP) :
L’action en reconnaissance de dette est une action introduite en procédure ordinaire ou simplifiée par le poursuivant (Art. 79 al. 1 LP). Elle tend à faire condamner le poursuivi à payer au poursuivant une certaine somme d’argent et à faire lever l’opposition formée par le poursuivi. C’est donc une action condamnatoire dont le but est double. Le poursuivant demande non seulement la condamnation du débiteur au paiement d’une certaine somme d’argent, mais en plus la levée de
l’opposition.
Elle est réglée :
Par le CPC :
Moyens de preuve
(Art. 168 ss CPC) (numerus clausus des moyens de preuve)
For
: en effet, l’Art. 79 LP ne dit rien sur le for ; il sera donc déterminé par les Art. 9 ss CPC.
Procédure :
choix de la procédure, notamment selon valeur litigieuse ; elle débute donc par une procédure de conciliation.
Par la LP
: fixation du délai pour la continuation de la poursuite (Art. 88 LP)
Un jugement favorable au poursuivant et qui se réfère avec précision à la poursuite en cause lèvera formellement l’opposition du débiteur. Il permettra au créancier de requérir, sans autre formalité, la continuation de la poursuite ( art. 79 al 1 2eme phrase )
L’action en libération de dette (Art. 83 al. 2 LP) :
L’action en libération de dette est une action intentée par le poursuivi contre le poursuivant. Elle tend à faire constater que le débiteur ne doit pas la somme réclamée. Il s’agit d’une action en constatation de droit négative (Art. 88 CPC). Elle est conduite selon la procédure ordinaire ou simplifiée, susceptible d’être terminée par une décision qui revêt l’autorité de la chose jugée. Par rapport à l’action en reconnaissance de dette, les rôles sont inversé : le débiteur est le demandeur et le créancier est le défendeur. En revanche, le fardeau de la preuve reste endossé par le
créancier qui doit toujours prouver sa créance.
Elle est réglée :
Par le CPC :
Moyens de preuve
Procédure (Il n’y a pas de procédure de conciliation (Art. 198 lit. e ch. 1 CPC)
par la LP :
Délai de 20 jours
For de la poursuite
Si l’action est admise, la poursuite est terminée et l’inexistence de la créance est constatée avec autorité de la chose jugée. Si l’action est rejetée, la dette du débiteur est définitivement confirmée, également avec autorité de la chose jugée.. La mainlevée provisoire devient définitive (Art. 83 al. 3