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§9 Les voies de recours ( les différentes formes de recours + les…
§9 Les voies de recours ( les différentes formes de recours + les conditions générales du recours ) I / III
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conditions :
intérêt à recourir : un tel intérêt existe en général pour la partie succombante, en partie ou en totalité. La partie qui emporte tout ce qu'elle a demandé n'a pas d'intérêt, même si elle n'est pas d'accord avec la voie de droit employée par le juge.
valeur litigieuse minimale : on retient ce qui est demandé, non pas la différence entre ce que l'on demande et ce qui a été attribué en première instance. L'appel ( art. 308 al 2 CPC ) : 10 mille CHF au minimum. S'il ne s'agit pas d'une affaire patrimoniale, l'appel est ouvert aux conditions de l'art. 308 al 1 CPC. Le recours ( art. 319 lit. a CPC ) : voie de droit subsidiaire à l'appel
qualité pour recourir : ce sont en générale les parties au procès en première instance qui ont cette qualité ( demandeur et défendeur
objet du recours ( art. 319 CPC ) : une décision finale ( qui met un terme à la procédure ) et incidente ( art. 237 CPC ) ou une décision sur mesure provisionnelle qui ne peuvent pas faire l'objet d'appel.
Les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance. ( EX : décision prise en cours de procès, seulement dans les cas prévu dans la loi ( lit. a )
délais : 30 jours. Néanmoins, avant de recourir, il faut demande la motivation du jugement. On ne peut pas recourir si on ne dispose que du dispositif. Cette motivation doit ê demandée dans un délai de 10 jours, sinon on considère qu'il y a renonciation à l'appel.
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motivation : la partie recourante doit motiver pourquoi, selon-elle, le T inférieur s'est trompé
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