Le divorce judiciaire est la dissolution du pacte conjugal exercé par l’époux et par l’épouse sous un contrôle judiciaire.
D’ailleurs c’est un droit reconnu par la nouvelle moudouana aussi bien à l’époux qu’à l’épouse, chacun selon les conditions auxquelles il est soumis. = » La requête de divorce :
- La demande est dressé au tribunal dont relève le domicile conjugale, à défaut elle est dresser au tribunal dont relève le domicile de l’épouse ou au tribunal dont le ressort duquel l’acte de mariage a été conclu.
- Des mentions obligatoires doivent être mentionné sur la demande (l’identité, profession, nombre d’enfant et leur âge s’il y en a etc.).
- Sont joint à la demande le document établissant l’acte du mariage ainsi que les preuves relatives à la situation matérielle de l’épouse et à ses obligations financières.
= » Procédure de conciliation :
-Avant de prononcer sur la demande, le tribunal convoque les conjoints pour tenter avec eux une conciliation.
-Si l’époux reçoit la demande et ne comparait pas, il est réputé avoir renoncé à sa demande.
- Si l’épouse reçoit la demande et ne comparait pas, le tribunal la met en demeure, à défaut de comparution pour la 2ème fois le tribunal statue sur le dossier. -Si les époux comparaissent en personne, le tribunal peut désigner deux arbitres parmi les membres de la famille des deux conjoints en vue de trouver un terrain d’entent, ou un tiers habilités à accomplir une telle mission…
-En cas d’existence d’enfant le tribunal entreprend deux tentatives de conciliation espacé d’une période minimale de 30 jours.
- Si la conciliation aboutit : Un PV est remis au tribunal qui rend une ordonnance pour mettre fin au litige. - Si la conciliation n’aboutit pas : le juge rend une ordonnance de non-conciliation et autorise les époux demandeur à poursuivre la procédure. - De même le juge statut sur les mesures provisoires et conservatoires relative à l’entretien de la femme et des enfants, cette ordonnance est exécutoire sur minute.
= » Voies de recours : - La décision du juge est susceptible d’être frapper d’une voie de recours.
- Le juge peut ordonner une enquête d’office ou à la demande des partie pour mieux s’assuré de la situation.
- La décision final peut soit ordonné le maintien des mesures provisoires soit leur modification.