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Bordereau Dailly (Ce bordereau est un titre sur lequel est porté un…
Bordereau Dailly
Ce bordereau est un titre sur lequel est porté un ensemble de créances professionnelles qu’une personne (le cédant) cède en toute propriété avec leurs sûretés et garanties à un établissement de crédit (le cessionnaire) afin de garantir un crédit consenti au cédant par le cessionnaire
À titre d’escompte, l’établissement de crédit cessionnaire avance au cédant le montant des créances dont la propriété lui est transférée et dont le paiement permettra d’assurer le remboursement. Le mécanisme s’apparente donc à l’escompte d’une lettre de change, avec cette particularité, qu’il y a un transfert global de créances
À titre de garantie, les créances sont cédées pour garantir le remboursement d’un crédit accordé au cédant par l’établissement de crédit cessionnaire. Si le cédant rembourse le crédit, les créances lui sont restituées. En revanche, si le cédant ne rembourse pas, le cessionnaire pourra demander au débiteur cédé le paiement de la créance, y compris en cas de procédure collective du cédant
Conditions de fond
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Les créances cédés
(Casscom 3 janvier 1996) Personnes physiques : les créances nées dans le cadre d'une activité professionnelle // Personnes morales : toute créance
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:warning: L442-6 CCom : sont nulles les clauses de CGV interdisant les cession Dailly. Pas besoin d'agrément du débiteur cédé (casscom 21 novembre 2000)
:warning: en matière de sous-traitance, l’article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 organise un régime spécial en prévoyant que l’entrepreneur principal ne peut, par principe, céder les créances correspondant à des travaux sous traités, sauf obtention par l’entrepreneur principal d’un cautionnement préalable et écrit garantissant le paiement aux sous-traitants.
(L313-23 CMF) il est donc possible de céder des créances liquides et exigibles, mais également des créances à terme ou même futures
Conditions de forme
Mentions obligatoires
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(Casscom 18 octobre 2017) mention qu'il est soumis aux dispositions des articles L313-23 à L313-34 du CMF
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Designation/individualisation des créances cédées (ou données en nantissement), ou des éléments suceptibles de faire cette désignation/individualisation
La signature du cédant (L313-25) ou de son préposé avec délégation de pouvoir (Casscom 20 mars 2007)
La date du bordereau qui est apposée par le cessionnaire lors de sa remise par le cédant (art. L. 313-25 et L. 313-27 CMF)
:warning: ni la désignation du débiteur cédé (Cass. com., 1er février 2011), ni l’indication du montant de la créance cédée (Cass. com., 4 novembre 2014) ne sont, en elles-mêmes, des mentions obligatoires.
Par exception, l’article L. 313-23 CMF permet la possibilité d’une transmission des créances cédées par « un procédé informatique ». Dans ce cas, le texte exige que bordereau doit comporter :
- La dénomination acte de cession de créances professionnelles
- la mention qu'il est soumis aux dispositions des articles L.313-23 à L.313-34 du Code monétaire et financier ;
- le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit ou de la société de financement cessionnaire.
Sanctions
L313-23 CMF, le titre dans lequel une des mentions fait défaut ne vaut pas comme acte de créances professionnelles au sens des articles L.313-23 à L.313-34 du code monétaire et financier. Cette sanction s’impose que le bordereau soit papier ou électronique (Cass. com., 20 février 2007).
Cette sanction n’affecte cependant que le titre. En d’autres termes, la cession est valable entre les parties mais elle est inopposable aux tiers, et notamment au débiteur cédé (Cass. com., 16 octobre 2007). A défaut des mentions exigées par la loi, le cessionnaire ne peut donc exiger du ou des débiteur(s) cédé(s) le paiement de leur(s) créance(s) (Cass. com., 11 juillet 2000).
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