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§4 Les principes de procédure ( répartition des devoirs entre le tribunal…
§4 Les principes de procédure ( répartition des devoirs entre le tribunal et les parties ) I / II
déf. des principes de procédure :
art. 52 à 58 CPC. Ces principes sont applicables à toutes les étapes de la procédure, que ce soit durant le procès ou durant la procédure de conciliation mais aussi après, lors de l'exécution du jugement. Ce sont des principes cst. réglés au niveau d'une loi fédéral. La liste des art. 52 à 58 est non exhaustive. ( ex. respect des règles de bonne foi, droit d'ê entendu
maxime de disposition
schéma :
ni moins : défendeur
ni autre chose : demandeur
interdiction
reformatio in peius
: demandeur et défendeur
ni plus : demandeur
La maxime de disposition est centrale et très importante en procédure civile. Elle concerne l'objet du litige. ( art. 58 CPC ) C'et une mise ne oeuvre de l'autonomie des partie. Dans un état démocratique l'idée est que chacun peut disposer de ses droits en matière civile.
Le juge est lié à ce que le demandeur et le défendeur demandent. Il ne peut pas offrir plus ni autre chose que ce que demande le demandeur ni moins que ce à quoi consent le demandeur.
il y a interdiction de la
reformatio in peius :
= EX : j'ai reçu 100 CHF au lieu des 200 CHF demandé. En cas de recours, le juge de 2eme instance peut confirmer la décision de la 1ere instance, mais il ne peut pas corriger la décision de 1ere instance en m'attribuant moins. Pas contre l'inverse est possible. Si les deux parties font recours, on va ouvrir vers le haut et vers le bas.
maxime d'office :
art 58 al 2 CPC mentionne des exceptions à la maxime de dispositions. On les retrouve dans 3 domaines :
l'art. 105 CPC nous dit que les frais judiciaires sont répartis d'office. Même si le demandeur accepte de supporter tous les frais, le juge n'est pas lié par cette décision. En revanche, pour les dépens, la maxime de disposition s'applique pleinement. Sans suite de frais et dépends : la partie défenderesse demande que la partie adverse paie l'intégralité des frais et dépens, dans la mesure où elle succombe.
Art. 205 al 2 CO : action rédhibitoire : lorsque l'acheteur a intenté l'action rédhibitoire, le juge peut se borner à réduire le prix s'il estime que la résiliation n'est pas justifiée par les circonstances.
la garde des enfants en cas de divorce ( art. 296 al 3 CPC ). En matière de divorce, le juge doit attribuer la garde au père ou à la mère en alternance afin de régler cette question. Dans ce cas, le juge n'est pas lié par les conclusion des parties car l'enfant n'est pas partie au procès mais il est concerné.
les faits - Maxime des débats :
schéma :
fardeau contestation : défendeur + CPC 222 II
Fardeau administration : défendeur + CPC 222 II 221 I e
fardeau allégation : demandeur + CPC 221 I d
Il ne suffit pas simplement de faire valoir une prétention, il faut démontrer les faits sur lesquels cette prétention est basée. Ce devoir revient aux parties. Ce sont les parties qui démontrent le cadre factuels du procès. C'est ce qu'on appelle la maxime des débats ( art. 55 CPC ). Parfois, on demande au juge de participer à l'établissement des faits ( al.2 ) notamment dans le domaine du droit privé social, des domaines dans lequel le législateur précise qu'une partie est structurellement faible. On applique alors la maxime inquisitoire ( art. 247 CPC ) notamment dans les affaires de bail et de travail si la VL ne dépasse pas 30 milles CHF car on estime que le locataire ou l'employé est structurellement plus faible.
EX : dans les rapport de travail, l'employé est présupposé plus faible que l'employeur.
la maxime de débats et la maxime inquisitoire sont les deux extrêmes. Entre ces deux, il existe toute une série d'étapes dans lesquelles la place du juge est plus ou moins importante :
*interpellation accrue ( art. 347 al 1 CPC )
* Elle s'applique uniquement en procédure simplifiée.
Maxime inquisitoire absolue ( art. 269 al 1 CPC )
dans le domaine du droit de la famille, le juge peut lui-meme établir les faits. il s'active indépendamment de la participation des parties.
interpéllation du juge ( art.56 CPC )
lorsque les parties ne sont pas claires, le juge doit interpeller les parties. On ne veut pas laisser le demandeur / défendeur partir dans une mauvaise direction en raison d'un vice.
Maxime inquisitoire atténuée ( art. 247 al 2 CPC )
seulement pour une partie des affaires évoquées à l'art. 234 al 2. Le juge ne le fait que dans la mesure où les parties collaborent. les parties peuvent demander la participation du juge mais doivent eux-mêmes apporter des moyens de preuve.
Droit :
c'est le juge qui dit le droit ( art. 57 CPC ). Ainsi, le juge n'est pas lié à l'application juridiques que font les parties. On appelle ce principe
iura novait curia
. C'est le tribunal qui conduit le procès (art. 124 CPC ). Les partie peuvent influencer la conduite du procès, mais c'est le tribunal qui est prépondérant dans ce domaine.