Incapacité en raison d'une altération de la capacité de comprendre et/ou de vouloir ( art.19 al 1 CP ) :
l'auteur d'un acte typique et illicite ne peut pas ê considéré comme coupable si, au moment d'agir, il présentait une altération de sa conscience telle qu'il ne pouvait pas comprendre le caractère illicite et / ou ne pouvait pas avoir la volonté de commettre cet acte.
L'altération peut résulter d'une maladie mentale, d'une faiblesse d'esprit ou d'une grave altération de la conscience. Il s'agit d'un cas d'irresponsabilité au sens de l'art 19 al 1 CPS : irresponsabilité pénale.
En matière de circulation routière et d'alcool au volant, le TF considère qu'il y a une présomption d'irresponsabilité pénale à partir d'un taux de 3%o
Le tribunal ne peut pas prononcer de peine ( sauf cas d'ALIC = actio libera in causa ) . Mais il peut prononcer une mesure (art.19 al 3) thérapeutique ( art.59,60,61,63), sécuritaire ( art. je vais 64 + 64 al 1bis ) ou accessoire ( art. 67,67b,67e ).