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Chap. 9 La procréation médicalement assisté II / II (Don de sperme:…
Chap. 9 La procréation médicalement assisté II / II
Don de sperme:
Interdiction d’utiliser le sperme de plusieurs donneurs dans un cycle
Utilisation du sperme d’un donneur pour la procréation de 8 enfants au plus
Gratuité du don
Interdiction d’un lien de parenté au sens de CC 95
entre le donneur et la femme
Don à un seul centre seulement
Choix des donneurs selon des critères purement médicaux
Devoir d’information concernant le droit de l’enfant de connaître le dossier du donneur notamment
Seuls le groupe sanguin et la ressemblance physique du donneur avec le mari doivent jouer un rôle dans la sélection du sperme
Consentement écrit du donneur
L’action en désaveu de l’enfant est exclue (LPMA 23 I)
L’action en désaveu du mari est exclue (CC 256 III)
L’action en paternité contre le donneur est exclue (sauf si le don a été sciemment fait à une personne non autorisée à pratiquer la PMA)
Consignation des données du donneur suivantes:
Date du don de sperme
Nom, date et lieu de naissance, domicile, lieu d’origine ou nationalité, profession, formation
Résultats des examens médicaux
Renseignements sur l’aspect physique
Conservation des données pendant 80 ans
Droit de l’enfant de connaître ses origines (LPMA 27):
Avant la communication des données à l’enfant : information du donneur
Si le donneur refuse de rencontrer l’enfant: information de l’enfant des droits de la personnalité du donneur et de sa famille
Indépendamment de son âge, l’enfant qui a un intérêt légitime a le droit de connaître toutes les données relatives au donneur
L’enfant peut tout de même insister de recevoir les données du donneur
A sa majorité, l’enfant a le droit de connaître
l’identité du donneur et son aspect physique