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§2 L'organisation judiciaire (principe de double instance (Le recours…
§2 L'organisation judiciaire
Déf :
les tribunaux civils sont des organes de l'Etat chargés de juger les litiges civils dans chaque cas concret qui leur est soumis. Ils exercent le pouvoir judiciaire qui est l'un des 3 grands pouvoirs législatifs et le pouvoir exécutif
on a le droit d'accès à la justice, droit à un jugement même pour une affaire farfelue Le tribunal ne peut pas faire déni de justice. Cela ne signifie pas que le tribunal doit juger toute les demandes. Une demande farfelue ou mal formulée peut ê sanctionnée d'une décision d'irrecevabilité, mais le tribunal doit rendre une décision. Les tribunaux sont permanent. Il n'y a pas de tribunaux d'exception ( art.30 al 1 Cst ) à l'exception des tribunaux arbitraux institué ad hoc ou des tribunaux d'exception permanent. ( EX : le TAS = tribunal du sport )
indépendance
garantie par la Cst. à l'art 30 et la CEDH art. 6 . Les juges doivent ê indépendants du gouvernement, l'administration et du parlement. Le conseil fédéral ne peut pas intervenir dans la justice. Ce serait incompatible avec la séparation du pouvoir. La réélection reste néanmoins une faiblesse du système judiciaire suisse. C'est l'Assemblée fédérale qui élit les juges fédéraux en respectant la proportionnalité des partis.En général, le tribunal de première et deuxième instance suit la jurisprudence du TF. Elle est respectée mais parfois un peu modifiée.
impartialité
réglée à l'art 30 Cst. à l'art. 6 CEDH + art. 47 et 51 CPC. Un juge peut avoir un intérêt personnel dans une affaire, auquel cas il doit se récuser. Il en vas de même cas de lien de parenté avec une partie ou un avocat.
en cas d'octroi de l'assistance judiciaire, le juge doit analyser les chances de succès. Il a donc déjà fait, une première évaluation sommaire du procès. On pourrait estimer qu'il est alors plus totalement impartial. On corrige cela : dans certains cantons, le juge qui accorde l'assistance judiciaire ne va, en principe par juger l'affaire ( sauf dans les petits cantons )
Si la récusation ne se fait pas d'office, les partis peuvent la demander ( art. 49 CPC ) aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation. Le juge peut soit accepter la récusation ou soit ne pas ê d'accord. Le tribunal rendra la décision qui peut faire l'objet d'un recours ( art. 50 CPC ). Le principe de la bonne foi ( art. 52 ) nous dit que si une partie apprend après le début du procès la relation entre le juge et une partie il peut le faire valoir. Mais s'il le savait avant alors c'est mort.
récusation :
d'office
sur demande
contesté
décision
possibilité de recours
non contesté
pas de décision (OK)
principe de double instance
1ere instance cantonale
: on parle, selon les cantons, de tribunal de 1ère instance ( GE ) , et tribunal de district ( Valais ). Il peut y'en avoir plusieurs ( 7 à fribourg ) ou un seul ( GE)
2eme instance cantonale
: a comme travail de revoir les décisions de 1ere instance contre lesquelles on a recouru ( tribunal cantonale à Fribourg, Cour suprême à Bern ) . Il y en a un par canton
tribunal de dernière instance
: le tribunal fédéral à Lausanne et à Lucerne ( droit des assurances sociales)
le CPC ne règle que les deux première instances, Le TF étant réglé par le LTF. Les recourants doivent s'adresser aux deux premières instances avant de recourir au TF ( principe de la double instance ) . Ce principe est réglé à l'art. 72 LTF
Le recours direct au TF peut avoir lieu dans certains cas :
Tribunal de commerce ( art. 6 al 1 CPC ).
Une partie des cantons l'applique : Berne, Zurich; St-Gall
Tribunal pour assurance-maladie complémentaire
( art. 7 CPC ). Une assurance complémentaire s'acquière par voie contractuelle. les cantons peuvent l'appliquer.
instance cantonale unique ( art. 5 CPC )
. Ces affaire sont réglées directement par le tribunal de deuxième instance
action directe au tribunal supérieu
r si la valeur litigieuse est de 100'000 CHF au moins ( art.8 CPC )
autres distinctions
le tribunal ordinaire
: traite des affaires qui ne sont pas traitées par le tribunal spécialisé ( tribunal des baux, tribunal de travail, tribunal commercial ) (compétence subsidiaire ). Ainsi, avant d'introduire une demande, il faut vérifier que l'affaire n'est pas concernée par un tribunal spécial. Alors on adresse la demande au tribunal ordinaire
Collège :
c'est le cas dans les grande affaires en 1ère ou deuxième instance ou au tribunal fédéral. Il peut se composer de 3 ou 5 juges. Le tribunal varie selon l'importance de l'affaire.
tribunal spécial :
peut ê instauré pour les litiges relevant du contrat de bail, du contrat de travail ou du commerce