Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
§2 Compétences (for (partiellement ) impératif ou for de dispositifs (art.…
§2 Compétences
-
-
types de compétences
matérielle ou à raison de la matière : les tribunaux sont compétents dans différentes affaires. (tribunaux de commerce, des prudhommes, des baux )
fonctionnelle : en principe, le tribunal cantonal agit en fonction de tribunal de recours, sauf exceptions (art. 5 CPC )
-
compétence locale :
permet la localisation du litige. Leurs portées peut ê internationale, nationale, cantonale ou intercantonales. On parle de règle du for lorsque la règle localise précisément le lieu du litige
international, qui comportent un élément d'extranéité. Ces litiges sont réglés par la convention de Lugano et si le litige est non européen, alors c est la LDIP
national : le CPC règle, dans le chap.2 (art. 9 à 46 ) la compétence à raison du lieu. Il reprend la structure du CC et CO.
-
Valeur litigieuse :
pécuniaire : somme d'argent ou prestation pouvant être appréciée en argent ( EX : restitution d'un tableau ayant une valeur économique )
-
importante pour :
les frais; sont déterminés par les cantons (art. 96 CPC ) mais tous les canton prévoient un système par pallier, en fonction de la valeur litigieuse.
-
la procédure applicable. Une procédure simplifiée peut avoir lieu pour une valeur litigieuse jusqu'à 30 mille CHF MAX.
la compétence matérielle : dans le cadre du tribunal commercial, le recours en matière civile au TF ne peut ê ouvert que si la valeur litigieuse est d'au moins 30 mille CHF (art. 6 al.2 CPC )
-
Déf : le droit fédéral règle la procédure (art.122 al 1 Cst ) et le droit cantonal règle l'organisation judiciaire (art. 122 al 2 Cst + art.3 CPC ). le droit fédéral prime le droit cantonal. Ainsi, si les deux traitent d'un même sujet, on applique le droit fédéral, Le droit fédéral influence le droit cantonal et limite son champs d'application
Ex : voie de recours / les autorités de conciliation sont normalement organisées par le canton. Mais, dans certains domaines, le législateur fédéral intervient en fixant une exception ( art. 200 CPC ) : s'il s'agit des litiges des baux à loyer ou de litige relevant de l'égalité homme / femme, l'autorité de conciliation doit ê constitué à 50% d'homme et de femme (autorité de conciliation paritaire )
Ex : normalement le demandeur avance de l'argent au début du procès et la partie succombante assume les frais, fixés par le droit cantonal. Dans certains cas, le législateur fédéral assume que parfois, un fait social déterminant permet de ne pas avoir de frais judiciaires (art. 114 CPC ), surtout les litiges sur l'égalité des handicapés et les litiges portant sur un contrat de travail de moins de 30 milles CHF
-
-
-