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Chap. 9 L'établissement de la filiation II /II (Reconnaissance…
Chap. 9 L'établissement de la filiation II /II
Reconnaissance conditions (CC 260)
Consentement des père et mère/du tuteur si l’auteur de la
reconnaissance est mineur (CC 260 II)
Si l'auteur de la reconnaissance est incapable de discernement : Représentation exclue (droit strictement personnel au sens absolu) + ( 19c al 2 CC ) Mais l'action en désaveux peut ê intentée par le représentant légal d'une personne incapable de discernement
Filiation paternelle pas établie
Reconnaissance possible en tout temps ( dès que la conception, aux conditions que l'enfant naisse vivant et que la mère ne se marie pas jusqu'au moment de la naissance ) et même si l'enfant est mort ( pour des raisons principalement sentimentales, mais aussi patrimoniales )
Filiation maternelle établie
Consentement du curateur:
si l’auteur de la reconnaissance est sous curatelle de portée générale
si l’autorité de protection de l’adulte en a décidé ainsi (CC 260 II)
reconnaissance de forme (art. 260 al 3 CC ) :
déclaration devant l'officier d'état civi
disposition de dernière volonté
déclaration devant le juge saisi d'une action en paternité
action en contestation de la reconnaissance
( cessation de la filiation paternelle établie par reconnaissance :
adoption de l’enfant (exception : CC 264c)
action en rectification de l’état civil déposée devant le juge (CC 42); rectification d’office par les autorités de l’état civil (fausses données en raison d’une inadvertance ou d’une erreur manifestes, CC 43)
action en contestation de la reconnaissance au sens de CC
260a ss
actions prévues à CC 519 I ch. 1 et 2 et 520, si le testament constitutif d’une reconnaissance est entaché d’un vice de volonté ou d’un vice de forme ou est rédigé par une personne incapable de disposer
action pour agir
:
le déclarant n’a pas épousé la mère
CC 260a I: «tout intéressé» notamment l'épouse de l'auteur de la reconnaissance
auteur de la reconnaissance: CC 260a II:
menace d’un danger grave et imminent pour lui ou ses proches dans sa vie, sa santé, son honneur ou ses biens
ou erreur quant à paternité au moment de la reconnaissance ( l'erreur doit porter sur le fait que l'auteur de la reconnaissance était le seul à cohabiter ( = relation sexuelles ) avec la mère au. moment de la conception )
le déclarant a épousé la mère : CC 259 II
autre :
qualité pour défendre
--> CC 260a III : auteur de la reconnaissance et/ou enfant
moyen
--> CC 260b: en principe preuve complète; voir toutefois CC 260b II
délai pour agir
--> CC 260c I: délai relatif d’un an, délai absolu de 5 ans (prolongeable pour «justes motifs», CC 260c III)
effets
--> paternité cesse ex tunc; CO 62 ss, CC 263 II
reconnaissance de nature
déclaration unilatérale de volonté
acte formateur irrévocable
droit strictement personnel non sujet à représentation
effets immédiats (sauf en cas de testament)
reconnaissance, les effets :
effet rétroactif au jour de la naissance, sauf pour la question
de l’entretien (CC 279 I)
établissement d’un lien de filiation
action en paternité ( 261 ss CC )
action de la mère et/ou de l’enfant: droit strictement personnel sujet à représentation. Mode judiciaire d’établissement de la paternité
qualité pour défendre ( 261 al 1 CC )
Si décédé: ses descendants
Si pas de descendants: père et mère, frères et sœurs ou autorité compétente du dernier domicile
Père putatif
LPMA 23 II à respecter
CC 261 III: épouse du père putatif devient intervenante (Nebenklägerin) lorsque ce dernier décède et qu’une action a été introduite. Elle peut notamment apporter la preuve qu'elle a cohabité avec le père putatif à l'époque de la conception ce qui ne serait alors pas le cas de la mère.
moyens :
Demandeur doit prouver la cohabitation du père putatif et de la mère
entre le 300eme et 180eme jour avant la naissance
ou au moment de la conception, si celle-ci a lieu avant le 300eme ou après le 180eme jour avant la naissance ( moment de la conception à prouver par le demandeur à l'aide d'une expertise gynécologique par ex. )
Peu importe que des contraceptifs aient été utilisés
effets :
Présomption peut être renversée, CC 262 III ( mais insuffisant de juste prouver que la mère a cohabité avec plusieurs hommes au moment de la conception, il faut en plus qu'il soit plus vraisemblable que l'enfant est issu de la cohabitation avec le tiers que de celle avec le défendeur )
Aujourd’hui plutôt: preuve directe (teste ADN)
Effet de la preuve de cohabitation: présomption de paternité
délais (263 CC ):
Pour l’enfant: jusqu’à 19 ans (CC 263 I)
S’il existe déjà un rapport de filiation avec un tiers: action en paternité à intenter 1 an au plus tard après l’entrée en force du jugement de désaveu ou de constatation, CC 263 II
Pour la mère: 1 an après la naissance
Délais prolongeables pour «justes motifs», CC 263 III ( par Ex: la mère cachait à l'enfant l'identité du père )