Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Chap. 9 La procréation médicalement assistée I / II (devoirs et…
Chap. 9 La procréation médicalement assistée I / II
déf :
PMA = la somme des «méthodes permettant d’induire une grossesse en dehors de l’union naturelle de l’homme et de la femme» (LPMA 2 lit. a)
PMA ≠ mode d’établissement de la filiation
PMA = modalité du lien de filiation établi selon CC 252 ss
intérêt de l'enfant :
Interdiction d’utiliser les gamètes ou les ovules imprégnés d’une personne après sa mort (LPMA 3 IV)
LPMA 3 II: « réservée aux couples à l’égard desquels un rapport de filiation peut être établi (au sens des art. 252 à 263 CC) »
La PMA est réservée aux couples qui, en considération de leur âge et de leur situation personnelle, paraissent être à même d’élever l’enfant jusqu’à sa majorité (LPMA 3 II b)
Conséquences :
PMA exclue pour les couples homosexuels
PMA exclue pour les célibataires
LPMA 3 I : toute PMA est subordonnée au bien de l’enfant
Méthodes
fécondation in vitro, LPMA 2 lit. c
(transfert de gamètes, LPMA 2 lit. d)
insémination, LPMA 2 lit. b
Méthodes dites « hétérologues »
don d’ovule, LPMA 4: interdit : c'est une situation "naturelle" que le père juridique de l'enfant ne soit pas le père biologique alors qu'il est, en l'état de la législation, impossible pour la mère juridique de ne pas également ê la mère biologique ( adoption exclue )
don d’embryon, LPMA 4: interdit
don de sperme, LPMA 3 lit. a
maternité de substitution
: " une femme accepte de porter un enfant conçu au moyen d'une méthode de (PMA ) et de le remettre définitivement à des tiers après l'accouchement" ( LPMA 2 lit. k ) interdit par la Cst, 119 II lit. d :warning:Mais voir ATF 141 III 312
Ultima ratio
LPMA 5 I : un traitement de PMA suppose:
Diagnostic préimplantatoire (DPI): autorisé depuis l’automne 2017 → sélection d’un embryon qui n’est pas porteur du gène défectueux
Interdiction d’influer sur le sexe ou sur d’autres caractéristiques de l’enfant lors de la sélection des gamètes
la stérilité ou le danger de la transmission d’une maladie grave et
incurable aux descendants
devoirs et obligations :
Consentement du couple quant à une grossesse multiple
Autorisation cantonale de pratiquer la PMA nécessaire
(exceptée l’insémination homologue)
Obligation du consentement écrit du couple pour tout traitement de PMA; à renouveler après 3 cycles sans résultat
Devoir du médecin de fournir des rapports annuels
Offre d’une assistance psychologique
Délai de réflexion de 4 semaines en principe entre
l’entretien et le traitement
Devoir d’information de la part du médecin
« Social freezing » (LPMA 15 sv.):
Délai de 5 ans en principe
Après l’expiration du délai ou la révocation du
consentement: destruction immédiate
Consentement écrit (révocable par écrit en tout temps)
Nouveau : possibilité de développer jusqu’à 12 embryons en dehors du corps de la femme et de conserver les embryons non utilisés (LPMA 17)
déf :
possibilité de conserver les gamètes ou les ovules imprégnés du couple
ATF 141 III 312
aux USA : partenaire enregistré 1 + partenaire enregistré 2 ( père biologique et son sperme) + ovule anonyme = mère porteuse = enfant.
Ensuite , retour en Suisse après la naissance de l'enfant conçu au USA par GPA et demande de reconnaissance du jugement de paternité établissant la filiation des deux partenaire. Donc père d'intention 1 + père d'intention 2 ( père biologique ) = veulent être reconnu comme père en CH possible ?
Analyse du TF:
GPA est interdite en Suisse (art. 119 al. 2 let. d Cst et art. 4 LPMA)
interdiction de la commercialisation du corps de la femme
interdiction de l’enfant «marchandise»
Reconnaissance en l’espèce équivaudrait à admettre un contournement crasse (rechtlich relevante Rechtsumgehung) du droit suisse relatif à la GPA et au droit international privé
Reconnaissance manifestement incompatible avec l’ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP)
Nécessité de prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant !
Intérêt de l’enfant = établir sa filiation biologique (jurisprudence CourEDH)
Intérêt supérieur de l’enfant → protection par l’ordre public suisse
Jurisprudence actuelle du TF en matière de GPA :
Reconnaissance des décisions établissant un lien de filiation entre un enfant issu d’une GPA et un parent biologique sans égard au statut du parent (= intérêt de l’enfant)
Non-reconnaissance des décisions établissant un lien de filiation entre un enfant issu d’une GPA et un parent non biologique (= ordre public suisse)